En bref

Code
Code de la mutualité
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

L'article L. 132-5-4 du code des assurances est applicable aux opérations d'assurance sur la vie des mutuelles et des unions régies par le présent livre.

Les articles L. 131-1-1, L. 131-1-2, L. 131-4 et L. 131-5 ainsi que la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances s'appliquent aux opérations d'assurance sur la vie des mutuelles et des unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte.

L'article L. 134-1 du même code s'applique aux opérations d'assurance sur la vie des mutuelles et des unions dont les engagements sont exprimés en parts de provisions de diversification.

Pour l'application des articles L. 131-1-1, L. 131-1-2, L. 131-4, L. 131-5, L. 132-5-4 et L. 134-1 ainsi que de la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier dudit code, il y a lieu d'entendre :

1° “ Règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné dans le code des assurances le mot : “ contrat ” ;

2° “ Personne morale souscriptrice ou membre participant ” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “ souscripteur ”, “ adhérent ” et “ souscripteur ou adhérent ” ;

3° “ Mutuelle ou union exerçant une activité d'assurance ” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “ entreprise d'assurance ”, “ entreprise d'assurance ou de capitalisation ” et “ assureur ”.

Nota de la source

Conformément au V de l’article 35 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de ladite loi, à savoir le 24 octobre 2024.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 223-2-1 du code de la mutualité ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 223-2-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 223-2-1 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.