En bref

Code
Code de la défense
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

L'autorité administrative désigne les commissaires du Gouvernement parmi les agents placés sous son autorité.

Ces derniers ne peuvent communiquer les informations qu'ils ont recueillies en application du premier alinéa de l'article L. 2333-3 ainsi que les analyses réalisées dans le cadre de leurs fonctions qu'aux services désignés à cet effet par la même autorité.

Les commissaires du Gouvernement mentionnés au premier alinéa du présent article et les agents des services mentionnés au deuxième alinéa sont tenus au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Nota de la source

Conformément au II de l'article 13 de la loi n° 2026-791 du 16 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, sont applicables aux entreprises ayant conclu avec l'Etat ou avec l'un de ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité en cours d'exécution à la date de publication de la loi précitée.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

2 versions depuis 21/12/2004
  1. 21/12/2004 au 19/08/2026Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 19/08/2026En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 2333-4 du code de la défense ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 2333-4 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 2333-4 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.