L'autorité administrative peut imposer aux opérateurs qui y sont soumis, mentionnés au I de l'article L. 2333-1, le contrôle permanent ou temporaire d'un commissaire du Gouvernement.
Nota
Conformément au II de l'article 13 de la loi n° 2026-791 du 16 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, sont applicables aux entreprises ayant conclu avec l'Etat ou avec l'un de ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité en cours d'exécution à la date de publication de la loi précitée.