Article L. 121-13
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la consommation
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Les dispositions de l'article L. 121-12 ne font pas obstacle à la perception d'intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par la convention de compte instituée à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier qui précise le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations.
Il en est de même dans le cas où une modification des conditions initiales du contrat résulte de la mise en œuvre d'une clause de révision dont les modalités ont été expressément définies et ont recueilli l'accord des parties au moment de la signature du contrat.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (11)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Prêt - Demande en remboursement du prêtTribunal judiciaire de Pau · 06/07/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Prêt - Demande en remboursement du prêtTribunal judiciaire de Dijon · 24/04/2026 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteCour d'appel de Rennes · 25/11/2025
- Prêt - Demande en remboursement du prêtTribunal judiciaire de Dijon · 09/09/2025 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en paiement relative à un autre contratCour d'appel de Caen · 09/09/2025
- Prêt - Demande en remboursement du prêtCour d'appel de Toulouse · 24/06/2025
- Prêt - Demande en remboursement du prêtTribunal judiciaire de Saint-Etienne · 06/05/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêtsCour d'appel de Papeete · 14/03/2024
- Décision chambre 3-4Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 26/11/2020
- Décision pôle 4 - chambre 9Cour d'appel de Paris · 23/05/2019
- Décision civ3Cour de cassation · 20/11/2012 · cassation
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 121-13 du code de la consommation ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative nouvelle.
L’article L. 121-13 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 121-13 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 121-13 ?
11 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.