Article R. 2181-3
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la commande publique
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre.
Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre :
1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ;
2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (23)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 23 qui citent cet article dans leur texte.
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesTribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 10/09/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contratTribunal judiciaire de Nanterre · 25/03/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionTribunal judiciaire de Marseille · 09/03/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiquesTribunal judiciaire de Paris · 14/01/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Décision commCour de cassation · 07/01/2026 · cassation
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesTribunal judiciaire de Rennes · 12/12/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiquesTribunal judiciaire de Paris · 09/12/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en paiement des charges ou des contributionsTribunal judiciaire de Marseille · 09/07/2025 · Se déclare incompétent
- Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiquesTribunal judiciaire de Paris · 30/04/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesTribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 24/04/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesTribunal judiciaire de Nanterre · 11/02/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiquesTribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 30/01/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 2181-3 du code de la commande publique ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 2181-3 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 2181-3 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 2181-3 ?
23 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.