Article R. 2181-4
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la commande publique
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande :
1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l'avancement des négociations ou du dialogue ;
2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (18)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 18 qui citent cet article dans leur texte.
- Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiquesTribunal judiciaire de Paris · 26/08/2026 · Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
- Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiquesTribunal judiciaire de Paris · 01/04/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiquesTribunal judiciaire de Paris · 14/01/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Décision commCour de cassation · 07/01/2026 · cassation
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsTribunal judiciaire de Paris · 02/01/2026 · Se déclare incompétent
- Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contratTribunal judiciaire de Paris · 14/10/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en paiement des charges ou des contributionsTribunal judiciaire de Marseille · 09/07/2025 · Se déclare incompétent
- Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiquesTribunal judiciaire de Paris · 30/04/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesTribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 24/04/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesTribunal judiciaire de Nanterre · 11/02/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande de réparation du préjudice causé par un agissement d'une personne publique constitutive d'une voie de faitTribunal judiciaire de Lille · 28/01/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiquesTribunal judiciaire de Lille · 14/01/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 2181-4 du code de la commande publique ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 2181-4 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 2181-4 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 2181-4 ?
18 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.