En bref

Code
Code de justice administrative
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

L'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte comprend :

1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Le président de la section du contentieux et les trois présidents de section administrative les plus anciens dans leurs fonctions ;

3° Les deux présidents adjoints de la section du contentieux les plus anciens dans leurs fonctions ;

4° Le président de la formation spécialisée ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, un membre de cette formation, pris dans l'ordre du tableau ;

5° Le membre de la formation spécialisée exerçant la fonction de rapporteur.

La présidence de l'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte appartient au vice-président du Conseil d'Etat.

L'assemblée ne peut valablement siéger que si sept de ses membres ou leurs suppléants sont présents.

Elle ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, l'assemblée est complétée par le président de section administrative le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 2° ou, à défaut, par le président adjoint de la section du contentieux le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 3° ou du 4° ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 4°.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

2 versions depuis 03/10/2015
  1. 03/10/2015 au 03/07/2016Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 03/07/2016En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 773-16 du code de justice administrative ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat.

L’article R. 773-16 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 773-16 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.