Article R. 773-10
En vigueurEn bref
- Code
- Code de justice administrative
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Un rapporteur public et un rapporteur public suppléant sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, pris sur proposition du président de la section du contentieux après consultation du président de la formation spécialisée, parmi les rapporteurs publics désignés en application des dispositions de l'article R. 122-5.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 03/10/2015- Depuis le 03/10/2015En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 773-10 du code de justice administrative ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat.
L’article R. 773-10 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 773-10 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.