Article R. 521-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Il est institué au niveau de chaque greffe compétent dans les conditions définies par l'article R. 521-5, un registre dénommé " registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes " dont l'objet est de centraliser leurs inscriptions.
Il est également institué, sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, un portail national accessible par le réseau internet permettant la consultation des informations inscrites dans les registres des sûretés mobilières tenus localement par chaque greffier.
Nota de la source
Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (16)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 16 qui citent cet article dans leur texte.
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bailTribunal judiciaire de Lorient · 26/08/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Décision troisième chambre - procédures collectivesTribunal de commerce de Soissons · 14/05/2026
- Autres demandes relatives au crédit-bailTribunal judiciaire de Quimper · 17/03/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Décision socialeTribunal de commerce · 30/01/2026
- Demande en paiement relative à un autre contratCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 17/12/2025
- Décision socialeTribunal de commerce · 02/10/2025
- Décision chambre procédures collectives 2Tribunal de commerce · 11/06/2025
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteCour d'appel de Bordeaux · 22/05/2025
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifsCour d'appel de Douai · 03/04/2025
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupementCour d'appel de Toulouse · 18/02/2025
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bailCour d'appel de Reims · 28/01/2025
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixTribunal judiciaire de Marseille · 26/11/2024 · Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 521-1 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 521-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 521-1 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 521-1 ?
16 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.