Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 26 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00185
- Formation
- Adjudications
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 293 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
Enrôlement :
N° RG 24/00185 N° Portalis DBW3-W-B7I-5MKQ
AFFAIRE : S.A.S. THE WIND SHIP C/ M. [G] [W]
DÉBATS : A l'audience Publique du 29 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Novembre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 26 Novembre 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La société THE WIND SHIP, société par actions simplifiée au capital de 30 000,00 euros, immatriculée au RCS de TARASCON sous le numéro 802 643 841, dont le siège social et avenue 1ère Division Française Libre Navy Service à PORT SAINT LOUIS DU RHONE (13230), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
En vertu :
- d’un jugement du Tribunal Judiciaire de Tarascon en date du 24 novembre 2022 condamnant Monsieur [G] [W] à payer à la société THE WIND SHIP les sommes suivantes : - de 6 387,51 euros portant intérêts au taux légal à compter du 28 février 2018 , - 500 euros de dommages-intérêts , - 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l’instance,
- d’un commandement de payer avant saisie en date du 23 mai 2024 fixant le solde restant due à cette date à la somme de 12 198,11 euros, en principal, intérêts et accessoires,
- d’un procès-verbal de saisie-exécution du navire “OKEANOS-2“ en date du 25 juin 2024, dénoncé, à la capitainerie du Port de Corbières le même jour .
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Alain DE ANGELIS pour avocat
CONTRE
Monsieur [G] [W] né le 31 mars 1953 à ORAN (ALGERIE), demeurant 20 rue Montesquieu à COLLOBRIERES (83610),
Non comparant et n’ayant pas constitué avocat
DEBITEUR SAISI
- Le navire dénommé “OKEANOS 2”, battant pavillon français, présente les caractéristiques suivantes : Type : VOILIER Numéro d’enregistrement : 1044 Port d’enregistrement : Marseille Année de construction : Longueur : 16,46 mètres Largeur : Jauge brute : Jauge nette :
actuellement stationné avec tous ses agrès, ustensiles, appareils, soutes et approvisionnement au port de Corbières, Quai de la Lave à MARSEILLE (13016),
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte du 28 juin 2024, signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et contenant dénonce du procès verbal de saisie-exécution, la société THE WIND SHIP a fait assigner Monsieur [W] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 3 septembre 2024 aux fins de voir ordonner la vente aux enchères du navire saisi, fixer les conditions de vente et de publicité.
Elle a sollicité en outre la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été renvoyée à l’audience du juge de l’exécution chargée des saisies immobilières, à son audience du 29 octobre 2024.
Monsieur [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [W], à savoir : - un jugement du Tribunal Judiciaire de Tarascon en date du 24 novembre 2022 condamnant Monsieur [G] [W] à payer à la société THE WIND SHIP les sommes suivantes : - 6 387,51 euros portant intérêts au taux légal à compter du 28 février 2018 , - 500 euros de dommages-intérêts , - 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l’instance, Cette décision est devenue définitive.
- un commandement de payer avant saisie en date du 23 mai 2024 fixant le solde restant due à cette date à la somme de 12 198,11 euros, en principal, intérêts et accessoires,
- un procès-verbal de saisie-exécution du navire “OKEANOS-2" en date du 25 juin 2024, dénoncé, à la capitainerie du Port de Corbières le même jour .
Cependant, les articles R 5114-25 et suivants du code des transports stipulent :
- “L’acte de saisie est inscrit sur le registre mentionné à l'article R. 521-1 du code commerce. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce sont applicables. Les articles R. 5114-14-1, R. 5114-14-2 et R. 5114-14-7 sont applicables.
Si le navire est sous pavillon français, l'acte est aussi inscrit sur le fichier prévu à l'article L. 5114-2.
Cette inscription est requise dans le délai de sept jours suivant la date de l'acte de saisie. Ce délai est augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu où le registre est tenu ne se trouvent pas, l'un et l'autre, en France métropolitaine ou dans une même collectivité ultra-marine.
Cette transcription rend le bien indisponible.
- La demande d'inscription d'un acte de saisie d'un navire est formée par le saisissant. Celui-ci remet ou transmet une copie certifiée conforme par l'huissier du procès-verbal de saisie au greffier qui en transcrit le contenu sur le registre.
Le greffier avise l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5114-2 de la mention de l'inscription de l'acte de saisie concernant les navires sous pavillon français, lequel est porté sur la fiche matricule du navire mentionnée à l'article L. 5114-3.
- Le saisissant d'un navire qui n'est pas enregistré en France fait transcrire le procès-verbal de saisie au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est saisi le navire. Si la saisie a lieu en dehors du ressort d'un greffe compétent pour inscrire une hypothèque maritime en application des dispositions de l'article R. 5114-14-1, le procès-verbal de saisie est transcrit au greffe du tribunal de commerce de Marseille.
- Lorsque le navire est sous pavillon français, le greffier qui a procédé à l'inscription de la saisie délivre les états des inscriptions prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce portant sur le navire, et ce dans les dix jours ouvrables suivant la transcription du procès-verbal de saisie.
Dans les sept jours qui suivent, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions avec indication des date, heure et lieu de l'audience du juge de l'exécution. Cette dénonciation vaut assignation. Ce délai est augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu du tribunal qui doit connaître de la saisie et de ses suites ne se trouvent pas, l'un et l'autre, en France métropolitaine ou dans une même collectivité ultramarine.
Elle est faite trois jours avant l'audience. Le délai de comparution est augmenté de vingt jours si le domicile élu et le siège du tribunal ne se trouvent pas, l'un et l'autre, en France métropolitaine ou dans une même collectivité ultramarine.”
Or, le document permettant de s’assurer que la saisie a été inscrite sur le registre prévu par les dispositions ci-dessus n’est pas versé au débat, ni un état des créanciers inscrits et les dénonces afférentes le cas échéant.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats pour déterminer si cette inscription a bien été effectuée et ce dans les délais légaux prévus par la loi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Laëtitia UGOLINI, Vice-Président Fabiola GIL, F/F Greffier,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Mardi 10 décembre 2024 à 9h30, Tribunal Judiciaire de Marseille, salle n°8, 25 rue Edouard Delanglade, 13006 Marseille, aux fins de production de l’inscription de l’acte de saisie, et, le cas échéant, de la dénonce aux créanciers inscrits, telles que prévue par l’article R 5114-25 et suivants du code des transports ;
RESERVE les dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 26 NOVEMBRE 2024.
F/F LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 26 novembre 2024, sous le numéro 24/00185.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.