Article R. 464-12
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les recours prévus à l'article L. 464-8 sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris contenant, à peine de nullité :
1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d'identification de l'entreprise ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ainsi que le numéro unique d'identification de l'entreprise ; dans le cas où la déclaration est faite au nom du ministre chargé de l'économie, elle indique la dénomination et l'adresse du service mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 464-26 ;
2° L'objet du recours ainsi que, le cas échéant, la partie de la décision sur laquelle porte la demande de réformation.
Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision de l'Autorité de la concurrence.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (13)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 13 qui citent cet article dans leur texte.
- Recours contre les décisions de l'autorité de la ConcurrenceCour d'appel de Paris · 07/03/2024
- concurrenceCour de cassation · 22/09/2021 · rejet
- Décision pôle 5 - chambre 7Cour d'appel de Paris · 12/10/2017
- Décision commCour de cassation · 13/09/2017 · rejet
- Décision commCour de cassation · 21/06/2017 · irrecevabilite
- Décision pôle 5 - chambre 7Cour d'appel de Paris · 28/03/2013
- entente ne couvrant qu'une partie d'un etat membreCour de cassation · 01/03/2011 · cassation
- portéeCour de cassation · 13/10/2009 · rejet
- conditionCour de cassation · 03/03/2009 · cassation
- abusCour de cassation · 03/03/2009 · cassation
- / jdfCour d'appel de Paris · 02/04/2008
- / jdfCour d'appel de Paris · 25/03/2008
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 464-12 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 464-12 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 464-12 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 464-12 ?
13 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.