Article R. 223-24
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents, réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L. 223-27 ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises au voix et le résultat des votes. Ce procès-verbal fait état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à la visioconférence ou à la télécommunication électronique lorsqu'il a perturbé le déroulement de l'assemblée.
En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé.
Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance. Les dispositions des articles R. 221-3 et R. 221-4 leur sont applicables.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (20)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 20 qui citent cet article dans leur texte.
- societe a responsabilite limiteeCour de cassation · 14/10/2026 · cassation
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsCour d'appel de Grenoble · 22/01/2026
- Demande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associéCour d'appel de Montpellier · 20/01/2026
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaireCour d'appel de Paris · 16/09/2025
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsCour d'appel de Paris · 21/02/2025
- Demande de dissolution du groupementCour d'appel d'Agen · 22/01/2025
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupementCour d'appel d'Agen · 22/01/2025
- Demande relative à la tenue de l'assemblée généraleCour d'appel de Caen · 31/10/2024
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsCour d'appel de Toulouse · 03/09/2024
- Demande tendant à la communication des documents sociauxCour d'appel de Paris · 21/06/2024
- Demande tendant à déclarer non écrite une clause du règlement de copropriété ou demande de nouvelle répartition des chargesCour d'appel de Reims · 07/05/2024
- A.T.M.P. : demande en paiement de cotisations d' A.T.M.P.Cour d'appel de Colmar · 11/04/2024
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 223-24 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 223-24 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 223-24 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 223-24 ?
20 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.