En bref

Code
Code de commerce
Rang dans le plan
Subdivision
Articles en vigueur
1

Les articles

1 articles en vigueur

Les remises prévues au cinquième alinéa de l'article L. 444-2 sur les émoluments proportionnels mentionnés aux premiers alinéas des articles A. 444-2 à A. 444-4 sont consenties dans la limite d'un taux qui ne peut excéder 20 %. Ces remises s'appliquent à la part d'émolument calculée sur les tranches d'assiette supérieures ou égales à un seuil ainsi fixé :

1° 1 000 000 € pour les émoluments prévus à l'article A. 444-2 ;

2° 6 000 € pour les émoluments prévus à l'article A. 444-3.

En application du IV de l'article R. 444-10, les prisées et aux ventes judiciaires réalisées dans le cadre d'un mandat de justice ne donnent pas lieu à la remise prévue au premier alinéa.

Nota

Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

Questions fréquentes

Que contient « Remises » dans le code de commerce ?

Cette subdivision compte 1 articles en vigueur, dont le texte officiel intégral est reproduit sur cette page.

Ce texte est-il à jour ?

Les articles affichés sont ceux en vigueur, avec leur date d’entrée en vigueur. Les articles abrogés restent consultables par leur page propre, mais ne sont pas listés ici.

D’où vient ce texte ?

De Légifrance, publié par la Direction de l’information légale et administrative. Le code de commerce est reproduit tel quel, sans réécriture, avec l’état et la date d’entrée en vigueur de chaque article.