Article L. 721-5
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Par dérogation au 2° de l'article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société.
Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société.
Nota de la source
Conformément au premier alinéa du I de l’article 134 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (118)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 118 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en paiement relative à un autre contratTribunal judiciaire de Grenoble · 12/10/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Décision affaires courantesTribunal de commerce · 21/09/2026
- Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeurTribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · 21/09/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifiéTribunal judiciaire de Paris · 16/09/2026 · Accorde une provision
- Décision chambre 1-9Tribunal de commerce · 11/09/2026
- Décision chambre 1-8Tribunal de commerce · 10/09/2026
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifiéTribunal judiciaire de Poitiers · 09/09/2026 · Se déclare incompétent
- Demande en paiement relative à un autre contratTribunal judiciaire de Lorient · 26/08/2026 · Se déclare incompétent
- Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre cautionTribunal judiciaire de Versailles · 31/07/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Décision affaire en delibereTribunal de commerce · 27/07/2026
- Crédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contratCour d'appel de Paris · 02/07/2026
- Décision chambre 1Tribunal de commerce de Nice · 29/06/2026
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 721-5 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 721-5 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 721-5 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 721-5 ?
118 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.