Article L. 643-13
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.
Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. S'il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure.
La reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Si les actifs du débiteur consistent en une somme d'argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable.
Nota de la source
Ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 article 13 : Les présentes dispositions sont applicables aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en cours au 28 septembre 2014.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (585)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 585 qui citent cet article dans leur texte.
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 16/10/2026
- Décision socialeTribunal de commerce · 14/10/2026
- Décision pcl - chambre du conseilTribunal de commerce de Cannes · 13/10/2026
- Décision socialeTribunal de commerce de Cannes · 06/10/2026
- Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressementCour d'appel d'Aix-en-Provence · 01/10/2026
- Décision jeudiTribunal de commerce de Sedan · 17/09/2026
- Décision socialeTribunal de commerce · 17/09/2026
- Décision socialeTribunal de commerce · 17/09/2026
- Décision socialeTribunal de commerce · 17/09/2026
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justiceCour d'appel de Riom · 16/09/2026
- Décision socialeTribunal de commerce · 10/09/2026
- Décision chambre 03Tribunal de commerce · 09/09/2026
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 643-13 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 643-13 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 643-13 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 643-13 ?
585 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.