Article L. 623-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (56)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 56 qui citent cet article dans leur texte.
- Décision référé prononcé lundiTribunal de commerce · 21/09/2026
- Demande d'ouverture d'une procédure de surendettement par un entrepreneur individuelTribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 18/09/2026 · RLJ - autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
- Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressementTribunal judiciaire de Dijon · 14/09/2026 · Ouvre la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde
- Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressementCour d'appel de Dijon · 10/09/2026
- Décision socialeTribunal de commerce · 20/07/2026
- Décision socialeTribunal de commerce · 16/07/2026
- Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaireCour d'appel de Rennes · 10/02/2026
- Demande de reprise de la procédure de liquidation judiciaireTribunal judiciaire de Dijon · 19/01/2026 · Ouvre les opérations de la liquidation judiciaire
- Décision audience en chambre du conseil des demandes d'ouverture de procédures collectivesTribunal de commerce · 20/11/2025
- Décision procedure collectiveTribunal de commerce · 14/11/2025
- Décision chambre du conseilTribunal de commerce · 14/11/2025
- Décision audience en chambre du conseil des demandes d'ouverture de procédures collectivesTribunal de commerce · 06/11/2025
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 623-2 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 623-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 623-2 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 623-2 ?
56 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.