Décision audience en chambre du conseil des demandes d'ouverture de procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
2025006486
Formation
Audience en Chambre du Conseil des demandes d'ouverture de procédures collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
829 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

Rôle nº 2025 006486

AUDIENCE DU 06/11/2025

ENQUETE PREALABLE

PARTIES EN CAUSE :

[L] [K] (SAS) [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 919 603 233 M. [V] [S], représentant légal non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 06/11/2025 PRESIDENT D'AUDIENCE : Jean-Luc ROUSSEAU JUGES : Christophe GATIGNOL et Céline GENTY Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier

En date du 18/09/2025, la SAS [L] [K] a déposé au Greffe de ce Tribunal une déclaration de cessation des paiements en application de l'article L 640-4 du Code de Commerce. La SAS [L] [K] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le numéro RCS ANGOULEME 919 603 233.

La SAS [L] [K] n'emploie aucun salarié et son chiffre d'affaires est inconnu.

La SAS [L] [K] a été invitée à comparaître en chambre du conseil par devant le tribunal de commerce d'Angoulême pour être entendue en ses observations à l'audience du 02/10/2025.

Le requérant n'a pas comparu, indiquant par courriel avoir un rendez-vous médical et sollicitant un renvoi courant du mois suivant.

Un renvoi de l'affaire a été ordonné au 06/11/2025.

Par courriel du 30/10/2025, le requérant indique se désister de sa demande car avant il avait des problèmes de santé et était hospitalisé, mais que maintenant tout va au mieux et qu'il souhaite reprendre son entreprise.

Le greffe, en réponse à son courriel, l'a invité à se présenter à l'audience afin d'exposer sa situation et de formuler sa demande de désistement directement au tribunal.

En réponse à ce courriel, M. [V] [S] indique avoir à cette date encore un rendez-vous médical important ne pas pouvoir se présenter à l'audience.

Le requérant ne comparait pas à l'audience du 06/11/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu que le requérant a présenté une demande de liquidation judiciaire de laquelle il souhaite se désister. Qu'il ne comparait pas aux diverses audiences.

Qu'il appartient à tout débiteur de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans les 45 jours de la survenance de l'état de cessation des paiements.

Que le requérant a présenté une demande de liquidation judiciaire en raison de son état de sante. Il indique dans sa demande un passif de 4 000 euros se décomposant en 2 000 euros de TVA et 2 000 euros de MSA, sans qu'aucun actif ne soit indiqué au dossier.

Qu'avant de statuer et conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-1 du Code de commerce ainsi que R.631-8 et R.621-3 du même code, il apparaît utile de commettre un Juge du siège pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise afin de déterminer l'existence ou non d'un état de cessation des paiements, qui, s'il est avéré, emporte nécessité d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire si le dirigeant souhaite poursuivre l'activité, ou, à défaut, de liquidation judiciaire si la situation est irrémédiablement compromise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés,

Le Ministère public ayant été avisé de la procédure,

Vu les articles L.631-7, L.621-1, R.631-8 et R.621-3 du Code de commerce,

Commet Anick BUNEL, Juge du siège, en qualité de juge enquêteur, lequel pourra, conformément aux dispositions de l'article L.621-1 du Code de commerce, se faire assister par la SELARL LGA, en la personne de Me [N] [O] et s'adjoindre les services de l'expert-comptable de l'entreprise.

Dit que le juge enquêteur pourra, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, en application de l'article L.623-2 du Code de commerce, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts comptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.

Dit que les constatations du juge-enquêteur seront consignées dans son rapport, auquel sera annexé le rapport de l'expert, lequel établira la situation active et passive en vue de constater, le cas échéant, l'état de cessation des paiements du défendeur.

Ordonne à ce dernier, au vu d'une simple expédition du présent jugement, de satisfaire aux demandes qui pourront lui être faites pour la présentation de tous livres ou documents.

Dit que le rapport d'enquête préalable sera déposé au greffe de ce Tribunal, au moins 8 jours avant la date de l'audience de rappel, où il sera consultable par le débiteur.

Renvoie d'office l'affaire à l'audience du 29/01/2026 à 8h30.

Liquide les dépens à la somme de 87,92 euros, à charge de la demanderesse.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême, à la date du 06/11/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Jean-Luc ROUSSEAU, Président d'Audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006486. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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