Article L. 123-3
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Faute par un commerçant personne physique de requérir son immatriculation dans le délai prescrit, le juge commis soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, rend une ordonnance lui enjoignant, le cas échéant sous astreinte, de demander son immatriculation.
Dans les mêmes conditions, le juge peut enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés qui ne les aurait pas requises dans les délais prescrits, de faire procéder soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu'elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation.
Le greffier d'une juridiction qui rend une décision impliquant l'obligation pour une personne de s'immatriculer doit notifier cette décision au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'intéressé a son siège ou son établissement principal. Le greffier du tribunal de commerce destinataire de la décision saisit le juge commis à la surveillance du registre.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (20)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 20 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesTribunal judiciaire de Privas · 19/05/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Décision affaires courantesTribunal de commerce · 13/04/2026
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justiceTribunal judiciaire de Lorient · 09/01/2026 · Renvoi à la mise en état
- Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recoursCour d'appel de Lyon · 11/12/2025
- Demande formée avant la décision de recevabilité aux fins de suspension des procédures d'exécution et des cessions des rémunérationsCour d'appel d'Amiens · 18/11/2025
- Décision affaire couranteTribunal de commerce · 15/10/2025
- Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerceCour d'appel de Paris · 08/10/2025
- Décision audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)Tribunal de commerce · 09/05/2025
- Demande en paiement relative à un autre contratCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 19/02/2025
- Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêtsCour d'appel de Versailles · 22/02/2024
- mentions inscrites sur le registreCour de cassation · 01/06/2023 · cassation
- Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contratCour d'appel de Reims · 17/01/2023
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 123-3 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 123-3 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 123-3 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 123-3 ?
20 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.