En bref

Code
Code civil
État
En vigueur

Que dit cet article ?

La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293.


Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire.

Nota de la source

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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3 versions depuis 01/06/2004
  1. 01/06/2004 au 24/03/2006Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 24/03/2006 au 01/01/2022Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 01/01/2022En vigueur

Comment les juges l’appliquent (1 423)

Les 12 décisions les plus récentes, sur 1 423 qui citent cet article dans leur texte.

Questions fréquentes

Que dit l’article 2298 du code civil ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Des sûretés.

L’article 2298 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Comment les juges appliquent-ils l’article 2298 ?

1 423 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.