Chapitre IX Régime de complémentaire santé

En vigueur

En bref

Convention
IDCC 3213
État
En vigueur
Applicable depuis
4 avril 2016
Numéro
49

Que dit ce texte ?

Le régime national de complémentaire santé des entreprises de la branche garantit aux salariés, définis à l'article 51 ci-après, des prestations de base déterminées à l'article 53.

L'employeur affilie ses salariés à un contrat souscrit auprès d'un ou de plusieurs opérateurs définis à l'article 57. Faute d'avoir souscrit un tel contrat garantissant chacune des prestations définies à l'article 53, l'employeur sera tenu de verser directement les prestations non assurées aux salariés bénéficiaires.

Soucieux d'offrir aux salariés de la branche une couverture complémentaire leur permettant une prise en charge de qualité, les partenaires sociaux de la branche ont défini un « panier de garanties » amélioré par rapport au panier de soins défini par les articles L. 911-7 et D. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Source : fonds KALI, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Cet article de la convention Collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 20 est-il toujours applicable ?

Oui. Chapitre IX Régime de complémentaire santé est en vigueur depuis le 4 avril 2016, selon le fonds KALI publié par la Direction de l'information légale et administrative.

À quelle convention collective cet article appartient-il ?

À la convention Collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 20, identifiée par le code IDCC 3213.

D’où vient ce texte ?

Du fonds KALI, publié en accès libre par la Direction de l’information légale et administrative. Le texte est reproduit tel quel, sans réécriture.