Préambule
En vigueurEn bref
- Convention
- IDCC 1821
- État
- En vigueur
- Applicable depuis
- 1 janvier 2025
Que dit ce texte ?
Afin d'encourager les entreprises à mettre en place des garanties de protection sociale complémentaire (retraite supplémentaire, prévoyance et frais de santé) et d'assurer l'égalité de traitement des salariés dans ce cadre, la législation de sécurité sociale exclut la contribution patronale qui finance ces garanties de l'assiette des cotisations de sécurité sociale sous certaines conditions tenant notamment au caractère collectif desdites garanties.
Il est ainsi nécessaire que les garanties couvrent l'ensemble des salariés ou une catégorie objective d'entre eux, laquelle peut être définie, notamment, au regard de l'appartenance à la catégorie professionnelle des cadres et des non-cadres.
Les dispositions légales et règlementaires permettent toutefois d'étendre les garanties de protection sociale complémentaire destinées aux cadres à des salariés ne relevant pas de cette catégorie professionnelle, sans remise en cause du caractère collectif susvisé.
Antérieurement à la fusion des régimes de retraite ARRCO (applicable à tous les salariés du privé) et AGIRC (applicable aux seuls cadres) en un régime unique de retraite complémentaire, les notions de cadres et de non-cadres au sens de la protection sociale complémentaire étaient définies par référence à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (CCN de 1947) qui visait, comme bénéficiaires des régimes propres aux cadres :
– les cadres (art. 4 de la CCN de 1947) ;
– les ETAM « assimilés cadres » (art. 4 bis de la CCN de 1947) ;
– les ETAM non visés par l'assimilation mais susceptibles de bénéficier d'une extension de régime (art. 36 de l'annexe 1 de la CCN de 1947).
Si la CCN de 1947 a été abrogée dans le cadre de la fusion des régimes Agirc-Arrco, ses dispositions ont été reprises par l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 qui :
– en son article 2.1 reprend la définition des cadres de l'ancien article 4 ;
– en son article 2.2 reprend la définition des « assimilés cadres » de l'ancien article 4 bis ;
– en son article 3 attribue à la commission paritaire de l'APEC l'ancien rôle dévolu à la commission paritaire de l'Agirc consistant à agréer, notamment, le niveau des emplois à partir duquel il y a lieu à application de l'article 2.2 en fonction des classifications conventionnelles.
Le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 permet aux entreprises de continuer à mobiliser les catégories objectives par référence à la CCN de 1947 pour la détermination du périmètre des garanties de protection sociale complémentaire jusqu'au 31 décembre 2024.
Il reprend par ailleurs les catégories objectives de cadres et de non-cadres par référence aux articles 2.1 et 2.2 de l'ANI de 2017.
Il renouvelle enfin la possibilité pour les entreprises d'étendre le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire des cadres à des salariés non-cadres ne relevant pas de l'article 2.2, dénommés « salariés intégrés » (ancien art. 36 de la CCN de 1947).
Pour que cette possibilité puisse continuer à être mobilisée à compter du 1er janvier 2025 sans remise en cause du caractère collectif des régimes et donc des exonérations de cotisations de sécurité sociale, il est toutefois nécessaire (i) qu'elle soit prévue par un accord national interprofessionnel ou une convention collective de branche venant définir les salariés concernés et (ii) que ledit accord ou ladite convention soit agréé par la commission paritaire de l'APEC.
C'est dans ce contexte des évolutions réglementaires sus décrites et dans le souci de permettre aux entreprises de la branche de maintenir, à l'identique, les régimes de protection sociale complémentaire mises en place, le cas échéant, distinctement pour les cadres et les non cadres que les partenaires sociaux de la branche des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail conviennent de définir l'ensemble des salariés pouvant être intégrés aux régimes de protection sociale complémentaire des cadres.
Le présent accord n'empêche pas le recours aux autres critères fixés par la législation de sécurité sociale pour déterminer les catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire.
Il est en outre précisé que les dispositions du présent accord ne valent que pour le bénéfice des seules dispositions spécifiques en matière de protection sociale complémentaire.
Source : fonds KALI, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Cet article de la convention Fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF est-il toujours applicable ?
Oui. Préambule est en vigueur depuis le 1 janvier 2025, selon le fonds KALI publié par la Direction de l'information légale et administrative.
À quelle convention collective cet article appartient-il ?
À la convention Fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF, identifiée par le code IDCC 1821.
D’où vient ce texte ?
Du fonds KALI, publié en accès libre par la Direction de l’information légale et administrative. Le texte est reproduit tel quel, sans réécriture.