Rémunération
En vigueurEn bref
- Convention
- IDCC 1631
- État
- En vigueur
- Applicable depuis
- 2 juin 1993
- Numéro
- 8
Que dit ce texte ?
8.1. Principe général
En fonction de la grille de classification des emplois et des coefficients hiérarchiques, le salaire minimum se calcule selon la formule suivante :
S I 100 + ([x - 100] x P)
ou :
S I 100 = salaire de l'indice 100 ;
x = coefficient hiérarchique de l'emploi ;
P = valeur du point.
Exemple : S I 100 = 5 400 ; P = 25.
Salaire minimum pour un animateur (coefficient x = 130) :
5.400 + ([130 - 100] x 25) = 5 400 + (30 x 25) = 5 400 + 750 = 6 150 F.
8.2. Valeur du salaire de référence et valeur du point
(Modifié par accord du 2 juin 1993 : accord de salaires étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance).
Les parties conviennent de fixer pour la durée légale du travail :
- le salaire de base, coefficient 100, à 5 850 F ;
- la valeur du point à 26,50 F.
Ce qui donne la grille suivante :
Coefficient hiérarchique : 100
Salaire minimum : 5.850,50 F
Coefficient hiérarchique : 105
Salaire minimum : 5.982,50 F
Coefficient hiérarchique : 110
Salaire minimum : 6.115,50 F
Coefficient hiérarchique : 120
Salaire minimum : 6.380,50 F
Coefficient hiérarchique : 130
Salaire minimum : 6.645,50 F
Coefficient hiérarchique : 140
Salaire minimum : 6.910,50 F
Coefficient hiérarchique : 150
Salaire minimum : 7.175,50 F
Coefficient hiérarchique : 225
Salaire minimum : 9.162,50 F
Coefficient hiérarchique : 250
Salaire minimum : 9.825,50 F
Coefficient hiérarchique : 275
Salaire minimum : 10.487,50 F
Coefficient hiérarchique : 300
Salaire minimum : 11.150,50 F
Pour l'application des rémunérations minimales hiérarchiques, il doit être tenu compte des éléments bruts de salaire, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception des remboursements de frais et des primes d'ancienneté et d'assiduité, si ces primes sont pratiquées dans l'entreprise, et des majorations pour heures supplémentaires.
Tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, l'égalité de traitement entre salariés français et étrangers.
Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir au moins une fois par an pour négocier les salaires minimaux garantis (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail (arrêté du 15 octobre 1993, art. 1er).
Source : fonds KALI, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Cet article de la convention Hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 est-il toujours applicable ?
Oui. Rémunération est en vigueur depuis le 2 juin 1993, selon le fonds KALI publié par la Direction de l'information légale et administrative.
À quelle convention collective cet article appartient-il ?
À la convention Hôtellerie de plein air du 2 juin 1993, identifiée par le code IDCC 1631.
D’où vient ce texte ?
Du fonds KALI, publié en accès libre par la Direction de l’information légale et administrative. Le texte est reproduit tel quel, sans réécriture.