Création d'une commission paritaire nationale.
En vigueurEn bref
- Convention
- IDCC 1596
- État
- En vigueur
- Applicable depuis
- 1 août 1996
- Numéro
- III.1
Que dit ce texte ?
Les parties signataires du présent accord national constituent une commission paritaire nationale d'interprétation du présent accord. Elle formule également des avis et prend les décisions visées aux articles I.2, I.3 et I.4.
La commission paritaire nationale est composée de deux représentants, un titulaire et un suppléant, de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et un nombre de représentants des employeurs équivalent.
Le secrétariat de la commission paritaire nationale est tenu par la ou l'une des organisations patronales signataires de cet accord.
La commission paritaire nationale se réunit sur convocation du secrétaire, dans le délai de 1 mois au plus tard qui suit la demande de réunion formulée par une des organisations signataires de cet accord.
Source : fonds KALI, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Cet article de la convention Ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 1 est-il toujours applicable ?
Oui. Création d'une commission paritaire nationale. est en vigueur depuis le 1 août 1996, selon le fonds KALI publié par la Direction de l'information légale et administrative.
À quelle convention collective cet article appartient-il ?
À la convention Ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 1, identifiée par le code IDCC 1596.
D’où vient ce texte ?
Du fonds KALI, publié en accès libre par la Direction de l’information légale et administrative. Le texte est reproduit tel quel, sans réécriture.