Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 26/06087
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 311 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06087 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COAF4
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 octobre 2026, à 12h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, David Benichou, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [U] [Z]
né le 12 octobre 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] [Adresse 1]
assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 3], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [U] [Z], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 octobre 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 octobre 2026, à 08h33, complété à 10h54 et 10h58, par M. [U] [Z] ;
- Vu les pièces versées par le conseil de M. [U] [Z] le 22 octobre 2026 à 10h01 et 10h03 ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [U] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à voir déclarer irrecvables les moyens tirés de la simultaneité des notifications et de la violation du secret d'enquête comme étant des moyens nouveaux en cause d'appel et sollicite la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [Z], né le 12 octobre 1992 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 13 octobre 2026 portant obligation de quitter le territoire français.
À l'issue de son incarcération, il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Val-de-Marne le 15 octobre 2026, notifiée le même jour à 8 h 58, concomitamment à sa levée d'écrou.
Par requête du 18 octobre 2026, reçue au greffe le même jour à 17 h 05, le préfet du Val-de-Marne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance contradictoire du 20 octobre 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, après avoir rejeté les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par la défense, tirés du caractère prématuré de l'information du procureur de la République, du défaut d'actualisation du registre de rétention et de son défaut d'émargement, a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 octobre 2026.
M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son recours, il invoque l'irrégularité de la procédure résultant de la notification concomitante de sa levée d'écrou, de son billet de sortie et de la décision de placement en rétention administrative. Il reprend également les moyens tirés du caractère prématuré de l'avis adressé au procureur de la République, du défaut d'actualisation du registre de rétention et de l'absence d'émargement de la mention relative au retrait de son dossier d'asile, enfin d'une violation du secret de l'enquête.
Il sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise, le rejet de la requête préfectorale et sa remise en liberté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l'information prématurée du procureur de la République
Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention administrative.
Cette obligation a pour finalité de permettre à l'autorité judiciaire d'exercer effectivement le contrôle qui lui incombe sur les mesures privatives de liberté.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le procureur de la République a été avisé du placement en rétention administrative de M. [U] [Z] le 15 octobre 2026 à 7 h 33, tandis que la levée d'écrou et la notification de la décision de placement en rétention sont intervenues à 8 h 58, soit une anticipation d'une heure et vingt-cinq minutes.
Toutefois, il convient de relever que cet avis ne portait pas sur une simple éventualité de placement en rétention, mais concernait une décision administrative déjà prise, identifiant précisément l'intéressé et indiquant les motifs faisant obstacle à son éloignement immédiat.
L'information a ainsi été transmise dans un délai rapproché de la prise d'effet de la mesure, au procureur de la République compétent pour en assurer le contrôle.
En outre, il ressort des pièces de la procédure que ce même parquet a été informé, le 15 octobre 2026 à 12 h 46, de l'admission effective de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 3], intervenue à 12 h 36.
Ainsi, l'autorité judiciaire chargée du contrôle de la mesure a été informée tant de la décision de placement en rétention que de sa mise en 'uvre effective, dans des conditions lui permettant d'exercer utilement ses prérogatives.
Dans les circonstances particulières de l'espèce, le caractère légèrement anticipé de l'avis initial, qui portait sur une décision effective et non sur une mesure simplement envisagée, ne saurait suffire à caractériser une méconnaissance de l'obligation d'information immédiate prévue par l'article L. 741-8 du CESEDA, dès lors que l'information a été complétée lors de l'admission effective de l'intéressé au centre de rétention.
Il s'ensuit que le moyen doit être écarté et l'ordonnance confirmée de ce chef.
Sur le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre de rétention
Aux termes des articles L. 744-2 et R. 743-2 du CESEDA, la requête en prolongation de la rétention administrative doit être accompagnée des pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre de rétention permettant au juge de contrôler les conditions du placement et du maintien en rétention ainsi que l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger.
Il appartient au juge d'apprécier concrètement si les mentions du registre, examinées au regard des autres pièces produites, permettent l'exercice de ce contrôle.
En l'espèce, la défense soutient que le registre serait insuffisamment actualisé, faute de comporter certaines mentions relatives aux démarches en matière d'asile et aux diligences consulaires entreprises par l'administration.
Toutefois, il ressort des pièces produites que le registre comporte les informations relatives à l'identité de l'intéressé, à son placement en rétention, à la notification de ses droits ainsi qu'aux événements survenus au cours de la mesure.
S'agissant plus particulièrement de la mention manuscrite du 16 octobre 2026 à 17 h 50 relative au retrait d'un dossier d'asile, il convient de relever qu'une telle mention, qui retrace un événement intervenu au cours de la rétention, ne constitue pas, en elle-même, une mention essentielle conditionnant la régularité de la requête en prolongation.
En effet, ce retrait ne modifie ni le point de départ ni la durée légale de la rétention et n'affecte, en lui-même, ni les délais ni les modalités d'exercice des voies de recours ouvertes à l'intéressé contre la mesure de rétention.
Il n'est pas davantage établi que cette mention aurait eu une incidence sur la notification initiale des droits ou aurait empêché le contrôle juridictionnel de leur exercice effectif.
Par ailleurs, l'absence de renseignement de certaines rubriques relatives à une demande d'asile, à une décision de maintien en rétention ou à une transmission à l'OFPRA ne suffit pas à établir une irrégularité, dès lors que la décision de maintien en rétention, datée du 17 octobre 2026 n'a été notifiée que le 19 octobre 2026, soit postérieurement à la requête en prolongation.
Quant aux diligences consulaires, les pièces annexées à la requête établissent que l'administration a saisi les autorités marocaines aux fins d'identification de l'intéressé et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, en transmettant notamment les documents d'identité et d'état civil en sa possession.
L'absence de retranscription exhaustive de ces démarches sur le registre ne saurait, dans ces conditions, caractériser un défaut d'actualisation de nature à entraîner l'irrecevabilité de la requête, dès lors que les pièces justificatives permettent au juge d'en vérifier la réalité et la portée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le registre, apprécié conjointement avec les autres pièces de la procédure, permettait un contrôle suffisant des conditions du placement et du maintien en rétention ainsi que de l'effectivité des droits de l'intéressé.
Le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d'émargement du registre
La défense soutient que la mention manuscrite relative au retrait du dossier d'asile, portée sur le registre postérieurement à la signature de l'intéressé, aurait dû faire l'objet d'un nouvel émargement.
Toutefois, il convient de distinguer la signature attestant de la notification des droits reconnus à la personne retenue des mentions relatives aux événements survenant ultérieurement au cours de la rétention.
En l'espèce, la copie du registre comporte la signature de M. [Z] relative à la notification de ses droits, tandis que la mention litigieuse relative au retrait du dossier d'asile est précisément datée et horodatée.
Cette mention, qui ne modifie ni la durée de la rétention, ni les voies de recours, ni les conditions de notification des droits initialement reconnus à l'intéressé, n'appelait pas, à elle seule, un nouvel émargement destiné à attester de la notification de ces droits.
Aucun élément concret ne permet de considérer que son inscription postérieure aurait altéré la fiabilité du registre ou privé le juge des informations nécessaires à son contrôle.
Dès lors, la seule circonstance que cette mention ait été apposée après la signature initiale de l'intéressé ne suffit pas à caractériser une irrégularité substantielle du registre de nature à entraîner l'irrecevabilité de la requête préfectorale.
Ce moyen sera également écarté.
Sur le moyen tiré de la concomitance de la levée d'écrou et de la notification du placement en rétention
La défense fait valoir que la levée d'écrou, le billet de sortie et la décision de placement en rétention administrative ont été notifiés le 15 octobre 2026 à 8 h 58, ce qui n'aurait pas permis à l'intéressé d'exercer effectivement les droits attachés à son placement en rétention.
Toutefois, la seule concomitance des horaires figurant sur ces actes ne suffit pas à établir que l'intéressé aurait été privé de la possibilité d'exercer les droits attachés à sa nouvelle situation juridique.
Il ne résulte pas des pièces invoquées que la notification de ses droits aurait été omise, que l'intéressé n'aurait pas été mis en mesure de les comprendre ou qu'une demande tendant à leur exercice aurait été entravée.
En l'absence d'élément établissant une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé, au sens de l'article L. 743-12 du CESEDA, ce moyen ne saurait entraîner la mainlevée de la rétention.
Il sera en conséquence rejeté.
Sur la violation du secret de l'enquête
Selon l'article 11 du code de procédure pénale et l'article R170 du même code, il ne peut être transmis d'éléments issus d'une procédure pénale à des tiers que sur autorisation du procureur de la République.
En l'espèce, la défense évoque une violation du secret de l'enquête qui porte sur la fiche d'écrou de l'appelant et sur un procès-verbal d'audition, sans que celui-ci soit ne soit précisé, tant dans les écritures complémentaires adressées avant l'audience, qu'au cours de l'audience lors des débats.
Or, d'une part, la fiche d'écrou n'est pas une pièce issue d'une enquête pénale, mais une pièce administrative relative à la gestion de la détention, sa communication n'entre donc pas dans le cadre des articles précités. D'autre part, faute d'avoir précisément indiqué quelle pièce serait utilisée par l'administration en violation du secret de l'enquête, le moyen ne peut utilement être examiné.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il ressort des pièces de la procédure que l'administration a entrepris des démarches auprès des autorités consulaires marocaines aux fins d'identification de l'intéressé et d'obtention d'un laissez-passer consulaire.
L'éloignement ne pouvant être immédiatement exécuté en l'absence de document de voyage, la poursuite de ces démarches justifie, à ce stade, le maintien de l'intéressé en rétention.
Par ailleurs, il n'est pas justifié de garanties de représentation suffisantes permettant de substituer à la rétention une mesure d'assignation à résidence dans les conditions prévues par les dispositions applicables du CESEDA.
Il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
REJETONS les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [U] [Z] ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 20 octobre 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux en toutes ses dispositions.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 22 octobre 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 octobre 2026, sous le numéro 26/06087.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/06087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.