Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 26/06107
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 732 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06107 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COALZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 octobre 2026, à 14h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, David Benichou, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [Y] [S] [O]
né le 05 novembre 1992 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 21 octobre 2026 à 15h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 21 octobre 2026 à 15h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 20 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y] [S] [O] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [S] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 19 octobre 2026 et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2026, à 14h05, par M. [Y] [S] [O] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que M. [Y] [S] [O] est ivoirien et conteste la prolongation de rétention, au motif pris notamment qu'il a travaillé en détention, et bénéficie de garantie de représentation en Italie où il aurait un statut régulier, et un disposer d'un hébergement en France.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
La déclaration d'appel doit comporter une motivation permettant d'identifier une critique utile de la décision déférée. Une simple affirmation de principe ou un moyen non articulé au regard des motifs de la décision ne satisfait pas à cette exigence.
En l'espèce les garanties de représentation ont été finement examinées par le premier juge, et l'hypothèse de l'assignation à résidence écartée à bon droit ; quant au trouble à l'ordre public il est caractérisé par les deux condamnations pour des faits de violences conjugales, dont une prononcée en 2026 et l'absence d'aménagement de peine qui traduit une situation préoccupante.
Par ailleurs, aucun élément fourni à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet manifestement de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Enfin, les autres arguments sont stéréotypés ne caractérisent pas une illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention. Dans ces conditions, la déclaration d'appel peut être rejetée sans convocation préalable des parties.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 22 octobre 2026 à 09h14
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 22 octobre 2026, sous le numéro 26/06107.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/06107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.