Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 26/13364
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 446 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/13364 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVY2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Août 2026 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 2026196696
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [G] [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [O] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A574
à
DÉFENDERESSE
S.A. FONCIERE DE LUTECE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Baptiste BENELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A433
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Septembre 2026 :
Par ordonnance du 12 août 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Créteil, siégeant au tribunal de proximité de Villejuif et statuant en référé, dans un litige opposant la société Foncière de Lutèce à Mme [V], M. [F] [E], Mme [U], Mme [Y], M. [N] [E], Mme [L] [R], M. [D] [E], Mme [J] [E], Mme [X] [R], Mme [T], Mme [M] et Mme [Q], a, notamment :
- constaté que ces derniers occupent sans droit ni titre les parcelles cadastrées AB [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 4], situées [Adresse 1] dont la société Foncière de Lutèce est propriétaire ;
- ordonné à Mme [V], M. [F] [E], Mme [U], Mme [Y], M. [N] [E], Mme [L] [R], M. [D] [E], Mme [J] [E], Mme [X] [R], Mme [T], Mme [M] et Mme [Q] de libérer de leur personne et de leurs biens et animaux ainsi que de tout occupant de leur chef, les lieux susvisés, ainsi que le cas échéant, tous les lieux accessoires ;
- ordonné, à défaut de libération volontaire, leur expulsion, avec si nécessaire le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- dit n'y avoir lieu à appliquer le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- supprimer le bénéfice du sursis mentionné au premier alinéa de l'article L.412-6 dudit code ;
- statué sur le sort des meubles ;
- assorti l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, pendant une durée de trois mois ;
- condamné Mme [V], M. [F] [E], Mme [U], Mme [Y], M. [N] [E], Mme [L] [R], M. [D] [E], Mme [J] [E], Mme [X] [R], Mme [T], Mme [M] et Mme [Q] in solidum à payer, à titre provisoire, à la société Foncière de Lutèce la somme de 100 euros par jour à titre d'indemnité d'occupation à compter du 24 juillet 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné Mme [V], M. [F] [E], Mme [U], Mme [Y], M. [N] [E], Mme [L] [R], M. [D] [E], Mme [J] [E], Mme [X] [R], Mme [T], Mme [M] et Mme [Q] in solidum aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 24 juillet 2006, et au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 août 2026, Mme [V], M. [F] [E], Mme [U], Mme [Y], M. [N] [E], Mme [L] [R], M. [D] [E], Mme [J] [E], Mme [X] [R], Mme [T], Mme [M] et Mme [Q] ont relevé appel de cette décision.
Par acte du 3 septembre 2026, Mme [V], Mme [U], Mme [Y], M. [N] [E], Mme [L] [R], Mme [M] et Mme [Q] ont fait assigner à heure indiquée, en vertu d'une ordonnance du 20 août 2026 les y ayant autorisés, la société Foncière de Lutèce afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision critiquée et la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, les demandeurs ont maintenu leurs demandes.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société Foncière de Lutèce s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation in solidum des demandeurs au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, c'est seulement si ces deux conditions sont cumulativement réunies que l'exécution provisoire peut être arrêtée.
Au cas présent, les demandeurs font valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation et de réformation de l'ordonnance entreprise tenant au non-respect du principe de la contradiction, à l'absence de caractérisation d'une voie de fait qui leur serait imputable et à la suppression des délais et protections attachés à l'expulsion. Ils indiquent encore que l'exécution provisoire leur causera des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle emporte l'expulsion de douze personnes et de leurs familles avant même l'examen par la cour de la régularité de la procédure et le bien fondé de la suppression des délais ; qu'il doit être tenu compte de la situation et de la particulière vulnérabilité matérielle des occupants dont certains mineurs, qui ne disposent pas d'une solution alternative de logement.
Il sera rappelé qu'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès et que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Par ailleurs, toute expulsion ordonnée par une décision assortie de l'exécution provisoire entraîne pour celui qui en est l'objet certaines difficultés mais n'implique pas, en soi, l'existence de conséquences manifestement excessive.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié au regard de la situation des parties.
Il est constant que les demandeurs occupent sans droit ni titre des parcelles appartenant à la société Foncière de Lutèce sur lesquelles est édifié un immeuble composé d'un local d'activité au rez-de-chaussée et de bureaux au premier étage, ayant fait l'objet d'une promesse de vente en date du 2 mai 2026, cette dernière s'étant engagée à céder l'immeuble libre de toute occupation avec un terme au 31 octobre 2026.
Selon le procès-verbal de constat réalisé 24 juillet 2026, à la demande de la société Foncière de Lutèce, il apparaît que l'immeuble susvisé dont la clôture grillagée a été arrachée et dégradée, a été récemment occupé par les demandeurs. Il en résulte que ces derniers n'ont pu faire de ce lieu le centre de leur vie privée et familiale et que l'occupation de l'immeuble ne peut constituer une solution pérenne d'habitat.
Ainsi, le caractère irréversible de la mesure d'expulsion ne suffit pas pour démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives dont les demandeurs ne sauraient faire état sans démontrer leur nature et justifier concrètement de leur réalité.
Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens sérieux d'annulation et de réformation de l'ordonnance, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire faute de justifier concrètement l'existence de conséquences manifestement excessives de cette mesure.
Succombant en leurs prétentions, Mme [V], Mme [U], Mme [Y], M. [N] [E], Mme [L] [R], Mme [M] et Mme [Q] sont condamnés in solidum aux dépens de l'instance et à payer à la société Foncière de Lutèce la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 12 août 2026 formée par Mme [V], Mme [U], Mme [Y], M. [N] [E], Mme [L] [R], Mme [M] et Mme [Q] ;
Condamnons in solidum Mme [V], Mme [U], Mme [Y], M. [N] [E], Mme [L] [R], Mme [M] et Mme [Q] aux dépens et à payer à la société Foncière de Lutèce la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 octobre 2026, sous le numéro 26/13364.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/13364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.