Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00068
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 764 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 25/00068 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4WG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2025 par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 24/00340
APPELANTS
Madame [J] [F] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
Monsieur [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
INTIMÉES
[1]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
S.A. [2]
Service surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
[3]
chez [4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
[10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
[5]
chez [11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
ASSOCIATION [7] (ASAF)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante
[12]
[8] [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante
[9]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante
Madame [D] [N]
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 22 Septembre 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, Présidente de la chambre 4-9 B, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, Présidente
Madame Laurence ARBELLOT, Conseillère
Madame Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, Présidente et par Madame Joëlle COULMANCE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [A] et Mme [J] [F] épouse [A] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13] le 08 juin 2022, laquelle a déclaré recevable leur demande le 13 juillet 2022.
Par décision en date du 25 avril 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 61 mois, sans intérêts, suivant une mensualité de remboursement de 1 190 euros au plus, permettant de solder la totalité du passif.
Par courrier en date du 24 mai 2024, les époux [A] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours et arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement par le rééchelonnement des créances sur une durée de 44 mois, sans intérêts, suivant des mensualités de remboursement de 1 561,27 euros au plus. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Aux termes de la décision, le juge a déclaré recevable le recours des époux [A] comme ayant été intenté le 24 mai 2024 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 21 mai 2024.
Il a arrêté le passif des débiteurs à la somme de 67 762,45 euros.
Il a relevé qu'ils percevaient des ressources mensuelles de 3 257,95 euros, au titre des pensions de retraite et des retraites complémentaires, pour des charges s'élevant à 1 678 euros, de sorte qu'ils disposaient d'une capacité de remboursement de 1 579 euros.
Il a donc considéré qu'il convenait de rééchelonner leurs dettes sur une durée de 44 mois, sans intérêts, suivant des mensualités de remboursement de 1 561,27 euros au plus.
Par lettre envoyée le 24 février 2025 et parvenue au greffe de la juridiction le 26 février 2025, les époux [A] ont formé appel du jugement, soutenant que le calcul établi par le premier juge des ressources, des charges et du passif était erroné.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 septembre 2026.
Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation.
Par courriel reçu au greffe le 18 septembre 2026, les époux [A] se désistent de leur appel en joignant un courrier revêtu de leur signature, dans lequel ils indiquent avoir déposé un nouveau dossier de surendettement.
A l'audience, aucune des parties régulièrement convoquées n'a comparu.
Le désistement est parfait, il met fin à l'appel et le jugement conserve toute son efficacité.
L'affaire a été mise à disposition au greffe le 22 octobre 2026.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement de M. [L] [A] et Mme [J] [F] épouse [A] de leur appel du jugement rendu le 12 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et le déclare parfait,
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 octobre 2026, sous le numéro 25/00068.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.