Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 octobre 2026
Numéro de rôle
26/06106
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
734 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/06106 - N° Portalis 35L7-V-B7K-COALU

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 octobre 2026, à 13h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, David Benichou, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [B] [Z]

né le 15 avril 1992 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 21 octobre 2026 à 15h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE [S]

Informé le 21 octobre 2026 à 15h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 20 octobre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 19 octobre 2026 jusqu'au soit jusqu'au 14 novembre 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2026, à 12h15, par M. [B] [Z] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, dans les cas prévus par ce texte, rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties lorsqu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou lorsque les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de ce texte.

Aux termes de l'article L. 743-23, alinéa 2, du même code, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, dans les cas qu'il prévoit, rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties lorsqu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue ou que les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, la déclaration d'appel relève que M. [B] [Z] est pakistanais et n'être venu en France que pour rendre visite à son frère et ne pas s'opposer à sa réadmission au Portugal où il aurait un statut régulier, dès lors la rétention ne serait pas nécessaire.

Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

Premièrement, il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement permettant de critiquer utilement l'arrêté de placement en rétention.

Deuxièmement, aucun élément fourni à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet manifestement de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Enfin, les autres arguments sont stéréotypés ne caractérisent pas une illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention.

Dans ces conditions, la déclaration d'appel peut être rejetée sans convocation préalable des parties.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 22 octobre 2026 à 09h13

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 22 octobre 2026, sous le numéro 26/06106.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/06106. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.