Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 octobre 2026
Numéro de rôle
24/03217
Formation
Pôle 6 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 835 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 22 OCTOBRE 2026

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03217 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQYY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2024 - Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 23/02994

APPELANTE

S.A.R.L. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMÉE

Madame [Z] [P] [M]

[Adresse 2]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Rachel REIN, Conseillère de la chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Madame Rachel REIN, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Estelle KOFFI

ARRET :

- par défaut

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [P] [M] a été engagée dans le cadre d'un Contrat Initiative Emploi par la société [1] (la société) à compter du 31 mars 2014 en qualité de vendeuse - employée - catégorie C.

La société est spécialisée dans le commerce de détail d'habillement.

La convention collective applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.

A la suite d'un avenant à son contrat de travail du 26 mai 2014, Mme [P] [M] a occupé les fonctions de vendeuse multi magasins - employée - catégorie C.

Le 9 août 2022, la société a adressé à Mme [P] [M] une mise en demeure d'avoir à justifier ses retards survenus au mois de juillet.

Le 29 août 2022, Mme [P] [M] a été convoquée à un entretien prévu le 12 septembre suivant en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Le 29 septembre 2022, Mme [P] [M] s'est vu notifier un licenciement pour faute simple.

Le 14 avril 2023, Mme [P] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement.

Par jugement en date du 28 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation paritaire, a :

- condamné la société à verser à Mme [P] [M] les sommes suivantes :

* 7 915,17 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

* 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 

- débouté Mme [P] [M] du surplus de ses demandes,

- ordonné à la société de rembourser à [2] les indemnités de chômage versées à Mme [P] [M] à hauteur de 15 jours d'indemnités,

- débouté la société de sa demande et l'a condamnée aux dépens.

Le 28 mai 2024, la société [1] a, par voie électronique, interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 2 mai 2024.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 août 2024, la société [1] demande à la cour d'appel de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société [1] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 28 mars 2024,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 28 mars 2024 en ce qu'il a :

- condamné la société à verser à Mme [P] [M] les sommes suivantes :

* 7 915,17 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

* 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné à la société de rembourser à [2] les indemnités de chômage versées à Mme [P] [M] à hauteur de 15 jours d'indemnités

- débouté la société de sa demande et l'a condamnée aux dépens

Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :

- juger que le licenciement notifié à Mme [P] [M] le 29 septembre 2023 repose sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- débouter Mme [P] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Mme [P] [M] à payer à la société la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner également aux entiers dépens,

- condamner l'[3] [4] aux dépens d'appel (sic).

Mme [P] [M], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par acte du 20 août 2024, n'a pas constitué avocat.

La cour se réfère expressément aux conclusions de l'appelant pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de ses moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2026.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 3 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement

Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :

« Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :

1) Sur vos retards injusti'és :

Nous avons eu à déplorer de votre part des retards qui ne nous ont pas été justi'és les :

- 01/07/2022 (10 minutes);

- 02/07/2022 (5 minutes);

- 07/07/2022 (1h35).

Or, vous n'avez jamais cherché à contacter le siège sociaI de la société a'n de donner Ia moindre explication ou communiquer un justi'catif de nature à nous informer du motif de votre retard et de l'heure éventuelle de votre retour.

Pourtant, le Réglement intérieur dispose en son article 18 « Retards » que :

« Les retards et autres manquements non autorisés à l'horaire de travail doivent donner lieu à des justifications dont la Direction apprécie le bienfondé et décide de la suite à leur réserver, dans le respect de la législation en vigueur ».

Vous conviendrez qu'un tel comportement nuit au bon fonctionnement de votre magasin d'affectation puisqu'il le prive soudainement d'un de ses salariés à son poste de travail imposant en conséquence à l'équipe en place de pallier dans l'urgence votre retard chaque jour sans qu'aucun motif ni heure de retour ne soient connus.

2) Sur votre comportement en magasin

Nous avons eu à déplorer, de votre part, en votre qualité de vendeuse caissière multi magasins au sein de votre magasin d'affectation [Adresse 3] un manque de professionnalisme patent.

En effet, le 20 août 2022, alors que vous étiez programmée en surface de vente sur Ie planning du magasin et que Ia caissière auxiliaire vous a demandé d'aller effectuer vos tâches en zone de vente, vous avez décidé de pousser votre collègue travaillant sur la caisse mobile a'n de prendre sa place. Vous ne lui avez pas laissé le temps de se déconnecter de son compte personnel en caisse, ce qui est contraire aux procédures internes de la Société.

Or, selon l'article 13 du Règlement Intérieur, « le personnel doit respecter Ies instructions données par la Direction ou ses représentants et se conformer aux consignes et prescriptions portées à sa connaissance », ce que vous n'avez pas fait en l'espèce. Votre comportement caractérise donc un acte d'insubordination.

En outre, selon l'article 23 du Règlement Intérieur, « les actes de nature à troubler la discipline constituent des fautes. Sont notamment considérés comme tels le manque de respect vis-à-vis du personnel de la Société [']». Ainsi, « tout manquement aux règles énoncées ci-dessus, ainsi qu'aux règles d'honnêteté et d'intégrité en général, constitue une indélicatesse considérée le cas échéant comme une faute pouvant donner lieu à sanction disciplinaire. »

D'ailleurs, ce n'est pas Ia première fois que la Société vous rappelle à l'ordre concernant le non-respect des procédures en caisse puisqu'elle vous a noti'é deux rappels de procédure le 15 mars 2021 et le 26 août 2022 ainsi qu'un avertissement Ie 11 mars 2022. »

Aux termes de cette lettre, il est fait grief à Mme [P] [M] des retards répétés et injustifiés au cours du mois de juillet 2022 et d'avoir le 20 août 2022 commis un acte d'insubordination et adopté en magasin un comportement inadapté.

Concernant le premier grief, la société soutient que Mme [P] [M] n'a communiqué aucun justificatif concernant les retards des 1er, 2 juillet et 7 juillet 2022.

Les premiers juges ont retenu :

« La salariée ne conteste nullement les retards, mais prétend pour les deux premiers, sans en rapporter la preuve, qu'elle a fourni à son employeur les justi'catifs [5]. Mais une telle affirmation semble être contredite par l'attestation qu'elle produit du Conseiller du Salarié qui l'a assistée lors de l'entretien préalable, attestation qui indique que « certains documents concernant les retards et absences qui lui étaient reprochés ont pu être présentés par la salariée à l'entretien et d'autres devaient être envoyés ultérieurement par mail ». Or dans le cadre de la mise en demeure de justi'cation des absences et retards adressée par la Société à la salariée le 9 août 2022 il était fait état de 4 absences et de 3 retards. Dans la lettre de licenciement, seuls subsistent les 3 retards, ce qui laisse penser que les documents présentés par la salariée lors de l'entretien préalable concernaient les absences et que ceux devant être envoyés par mail concernaient les retards.

ll est alors dif'cile de ne pas en conclure que les deux retards des 1er et 2 juillet 2022 demeurent bien injusti'és.

Concernant le retard du 7 juillet 2022 force est de constater que Mme [Z] [P] [M] ne le conteste pas mais l'explique, sans en rapporter la preuve, par un changement de planning de dernière minute dont elle n'aurait pas été prévenue. En réponse, la SARL [1] produit un document rappelant aux responsables de magasins les « documents qui doivent obligatoirement faire l'objet d'un affichage dont « les plannings 2 semaines à l'avance + planning en cours », mais ne produit aucun élément pouvant permettre au Conseil de connaître au moins pour la semaine 7 juillet 2022 quel était le planning de Mme [Z] [P] [M], s'il a ou non été modi'é et quand. Un doute alors subsiste sur le fait que le retard du 7 juillet 2022. qui n'est pas contesté, serait injustifié ».

Il ressort des évènements « retards injustifiés » extraits du logiciel ressources humaines et produits par la société, trois retards en date des 1er juillet, 2 juillet et 7 juillet 2022 (pièce n°19 appelant).

La cour relève que la matérialité des retards n'a pas été contestée par la salariée devant le conseil des prud'hommes.

La cour retient s'agissant des retards des 1er et 2 juillet 2022 que Mme [P] [M] n'a pas transmis de justificatif, et s'agissant du retard du 7 juillet 2022 que si la salariée a expliqué ce retard par un changement impromptu de son planning de travail dont elle n'aurait pas été informée, elle n'apporte aucune preuve du non-respect par son employeur de l'article 14 du règlement intérieur relatif aux horaires de travail.

Le premier grief est donc établi.

Concernant le second grief, la société fait valoir que Mme [P] [M] a le 20 août 2022 commis une insubordination et un manquement à ses obligations professionnelles. L'employeur relate que Mme [P] [M] a refusé ce jour-là de se positionner en surface de vente conformément à l'ordre de service de sa responsable de caisse, qu'elle a ensuite bousculé son collègue afin de prendre sa place en caisse puis qu'elle a créé un esclandre devant les clients, contraignant son responsable de rayon à l'isoler dans la réserve.

Les premiers juges ont retenu :

« A la lumière de tous ces éléments, il semble établi qu'au retour de sa pause, Mme [Z] [P] [M], qui avant sa pause tenait la caisse mobile, a bousculé le collègue qui l'avait remplacée pour reprendre cette caisse, et cela sans tenir compte des instructions de sa responsable hiérarchique. Mais peut-on véritablement considérer qu'il s'agit d'un acte délibéré d'insubordination ' L'article 23 du règlement intérieur que rappelle l'employeur dans la lettre de licenciement parle « d'actes de nature à troubler la discipline, de manque de respect vis-à-vis du personnel et de manquement aux régles d'honnêteté et d'intégrité ».

Alors un doute subsiste sur le fait que la bousculade reprochée à Mme [Z] [P] [M], qui est bien réelle, puisse effectivement être qualifiée d'insubordination au sens de l'article 23 du règlement intérieur, et cela d'autant plus que les rappels à l'ordre concernant le non-respect des procédures en caisse et l'avertissement noti'é le 11 mars 2022 et rappelés par la Société dans le cadre de la lettre de licenciement, n'ont rien à voir avec de l'insubordination, mais concernent des erreurs de caisse, ce qui est quand même bien différent. »

La cour relève que l'employeur, dans la lettre de licenciement, reproche à Mme [P] [M] un acte d'insubordination au sens de l'article 13 du règlement intérieur selon lequel « le personnel doit respecter les instructions données par la Direction ou ses représentants et se conformer aux consignes et prescriptions portées à sa connaissance », et un manquement à ses obligations professionnelles au sens de l'article 23 selon lequel sont interdits les actes de nature à troubler la discipline tels que le manque de respect vis-à-vis du personnel de la société ou le manquement aux règles d'honnêteté et d'intégrité.

Il résulte de l'attestation de Mme [N] [I], responsable de caisse, produite par la société (pièce n°11 appelant), que ce jour-là, elle a indiqué à Mme [P] [M], de retour de sa pause, qu'il n'était pas nécessaire qu'elle soit en caisse et lui a demandé d'aller aider en surface, qu'elle s'est alors aperçue que l'intéressée était en train de rentrer son matricule en caisse mobile pour encaisser une cliente puis qu'elle a constaté qu'elle avait « dégagé » son collègue. Elle précise dans son attestation que Mme [P] [M] n'était pas programmée ce jour-là en caisse sur le planning journalier.

Il résulte de l'attestation de M. [K] [G] (pièce n°13 appelant), responsable de rayon (pièce n°13 appelant), qu'il a été informé de l'incident impliquant Mme [P] [M] et a dû intervenir pour calmer cette dernière.

Il résulte de l'attestation de M. [H] [U] (pièce N°14 appelant), caissier, qu'alors qu'il était en train d'encaisser un client, sa collègue, Mme [P] [M], l'a «dégagé», l'a «poussé» et «a pris sa caisse».

La cour retient que l'insubordination est constituée dès lors que Mme [P] [M] a refusé de se conformer à un ordre de service de sa responsable de caisse étant relevé que le responsable de rayon témoigne dans son attestation que « [Z] est coutumière de ce genre de fait car elle rechigne aux autres tâches du magasin » et qu'il « l'a prise en entretien de nombreuses fois » et que le manquement à ses obligations professionnelles est constitué dès lors qu'elle a « dégagé » son collègue positionné en caisse de manière impromptue.

Le second grief est établi.

La cour retient par ailleurs que la collaboration de la société avec Mme [P] [M] a été émaillée de nombreux incidents qui ont donné lieu à des sanctions et/ou à des recadrages verbaux (pièces n°4, n°5, n°6, n°7, n°9, n°10 appelant).

La cour retient donc que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Mme [P] [M] les sommes de 7 915,17 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à la société de rembourser à [2] les indemnités de chômage versées à Mme [P] [M] à hauteur de 15 jours d'indemnités, débouté la société de sa demande et l'a condamnée aux dépens.

Sur les frais du procès

Mme [P] [M] sera condamnée aux dépens d'appel.

Par équité, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement du 14 avril 2023 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que le licenciement de Mme [Z] [P] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute Mme [Z] [P] [M] de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement abusif,

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Z] [P] [M] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 octobre 2026, sous le numéro 24/03217.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.