Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 23/04374
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 096 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 22 OCTOBRE 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04374 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3RO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F22/01463
APPELANT
Monsieur [I] [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0479
INTIMEE
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Madame Rachel REIN, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [F] [L] a été engagé par la société [4], par contrat à durée indéterminée du 24 juin 2011, à effet au 1er juillet suivant, en qualité d'agent de sécurité cynophile, classement conventionnel niveau 3, échelon 2, coefficient 140.
La société [4] exerce une activité de surveillance et de sécurité qui relève de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [L] s'est vu notifier plusieurs sanctions disciplinaires : un rappel à l'ordre le 15 décembre 2016, un rappel à l'ordre le 12 juillet 2017, une mise à pied disciplinaire d'une journée le 6 mars 2018 et un avertissement le 7 novembre 2019.
En raison du décès du chien de M. [L] le 1er décembre 2020 et de l'impossibilité d'exercer l'activité cynophile, les parties ont conclu le 16 décembre 2020 un avenant à effet au 1er janvier 2021, requalifiant M. [L] en agent de sécurité confirmé, niveau 3, échelon 1, coefficient 130, avec une rémunération brute mensuelle ramenée à 1 559,48 euros et suppression de la prime dite de chien.
Le 23 juin 2021, M. [L] a obtenu une carte professionnelle mentionnant un nouveau chien et la double qualification d'agent de gardiennage et d'agent cynophile.
En octobre 2021, il a été affecté à un poste d'agent cynophile sur le site [3] de [Localité 3]. En novembre 2021, il a été affecté sur le site [3] de [Localité 4] en qualité d'agent de sécurité qualifié.
Par lettres des 1er décembre 2021 et 23 janvier 2022, M. [L] a réclamé sa réintégration pérenne dans des fonctions d'agent cynophile.
Par lettre du 8 décembre 2021, la société lui a répondu ne pas disposer de poste permanent d'agent de sécurité cynophile à lui proposer sur le long terme, tout en indiquant le tenir informé si un poste se libérait.
M. [L], qui était en congés payés du 13 décembre 2021 au 17 janvier 2022, a refusé les postes d'agent de sécurité qui lui étaient proposés et n'a en conséquence accompli aucune prestation de travail entre le 1er et le 13 décembre 2021 et à compter du 18 janvier 2022.
La société lui a adressé deux mises en demeure les 13 janvier 2022 et 27 janvier 2022, en lui demandant de justifier ses absences ou de reprendre son poste.
Par lettre du 27 janvier 2022, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 février 2022.
Par lettre du 25 février 2022, M. [L] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave.
Le 25 mai 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny. Il demandait que soit constaté le caractère provisoire de l'avenant du 16 décembre 2020 ou, subsidiairement son inopposabilité pour erreur et dol. Il contestait le bien-fondé du licenciement et demandait des indemnités subséquentes ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 31 mai 2023, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué dans les termes suivants :
- dit que le licenciement repose sur une faute grave
- déboute Monsieur [F] [L] de l'intégralité de ses demandes
- déboute la SA [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne Monsieur [F] [L] aux dépens.
Le 29 juin 2023, M. [L] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 7 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 septembre 2023, M. [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions
- constater que l'avenant régularisé par monsieur [L] était exclusivement provisoire
- à défaut, constater que ledit avenant est inopposable à monsieur [L] du fait de l'erreur et du dol
- constater en tout état de cause que l'affectation au poste de maître-chien au mois d'octobre 2021 emporte novation et que la société [4] ne pouvait ultérieurement affecter Monsieur [L] à des postes d'agent de sécurité
- juger que le licenciement de Monsieur [L] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- condamner la société [4] à lui verser les sommes suivantes :
* à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 an du salaire de référence), 24 312 euros
* à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 10 000 euros
Subsidiairement, et dans l'hypothèse où la cour estimerait que le licenciement de M4374
onsieur [L] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [4] à lui verser les sommes suivantes :
* à titre d'indemnité de préavis, 4 052 euros
* à titre de congés payés incidents, 405 euros
* à titre d'indemnité de licenciement, 7 968 euros
* au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 1 500 euros
- juger que les condamnations à intervenir porteront intérêts de droit à compter du jour d'introduction de la demande
- ordonner l'exécution provisoire sur le tout en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile
- condamner la société [4] en tous les dépens.
La société [4], intimée, a constitué avocat mais n'a pas conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2026.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 14 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'en approprier les motifs.
1. Sur l'avenant du 16 décembre 2020
M. [L] fait valoir que l'avenant signé le 16 décembre 2020, qui l'a fait passer du statut d'agent de sécurité cynophile à celui d'agent de sécurité confirmé avec une rémunération réduite, n'avait vocation qu'à s'appliquer temporairement, le temps qu'il fasse dresser un nouveau chien et obtienne une nouvelle carte professionnelle. Il soutient qu'il n'aurait jamais signé un tel avenant qui lui était opposable de manière pérenne, et que l'erreur ou le dol est manifeste.
Le conseil de prud'hommes a retenu que l'avenant a été conclu pour permettre de maintenir le contrat de travail alors que M. [L] ne pouvait plus remplir la prestation cynophile faute de chien, et que cet avenant ne revêtait pas un caractère temporaire.
Il a ensuite jugé que l'affectation du mois d'octobre 2021 n'était que temporaire et que la différence de tâches par rapport à l'activité antérieure ne caractérise pas en elle-même une modification du contrat dès lors qu'elle correspond à la qualification du salarié.
La cour relève que M. [L] procède par affirmation s'agissant de l'existence d'un vice du consentement lors de la signature de l'avenant.
Cet avenant stipule clairement que le salarié « accepte la modification à la baisse de sa rémunération suite à la perte de son chien et son impossibilité d'exercer son activité contractuelle initiale d'agent de sécurité cynophile », sans que le caractère provisoire de cette modification soit prévu. M. [L] ayant signé cet avenant, lequel permettait de régulariser contractuellement la situation, celui-ci s'impose à lui. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [L] soutient que la société a fait preuve de mauvaise foi en lui faisant croire au caractère temporaire de sa rétrogradation, puis en refusant de le réintégrer comme agent cynophile alors qu'elle l'avait fait en octobre 2021 et qu'elle recrutait dans le même temps sur ce type de poste.
Le conseil de prud'hommes a considéré que M. [L] ne versait aucune pièce au soutien de cette demande et l'a en conséquence débouté.
La cour a précédemment retenu qu'aucun vice du consentement n'est établi et que les dispositions de l'avenant étaient claires. Aucune clause de réintégration automatique dans les fonctions d'agent de sécurité cynophile n'étant stipulée, l'employeur était en droit de maintenir M. [L] à un poste d'agent de sécurité confirmé, peu important les recrutements auxquels il aurait procédé.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de ce chef.
3. Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Pour faire suite à cet entretien fixé le 11 février 2022, auquel vous ne vous êtes pas présenté, nous vous informons de notre décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons les motifs qui nous ont amené à prendre une telle décision.
Vous êtes embauché en qualité d'agent de sécurité confirmé, agent d'exploitation, niveau 3, échelon 1, coefficient 130, depuis le 1er juillet 2011. Vous êtes rattaché à l'agence d'Île-de-France de [4] prévention et sécurité située au [Adresse 3].
Pourtant, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail du 1er au 8 décembre 2021 et depuis le 18 janvier 2022. Nous vous avons donc adressé deux mises en demeure en date du 13 janvier 2022 et 27 janvier 2022, vous demandant de justifier vos absences et, le cas échéant, de reprendre votre travail immédiatement.
À l'occasion de ces mises en demeure, nous vous avons notamment rappelé les dispositions de l'article 7.02 de notre convention collective, à savoir que vous devez justifier de vos absences par un motif valable dès que possible, au plus tard, dans un délai de 48 heures, le cachet de la poste faisant foi. Le défaut de respect de ces dispositions pouvant faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
Malgré ces mises en demeure et ces rappels, vous ne vous êtes jamais représenté sur votre lieu de travail et n'avez justifié aucune de vos absences.
Ces faits sont graves et inadmissibles dans la mesure où, d'une part ils nuisent à l'organisation de l'entreprise et peuvent entraîner des pénalités financières de la part du client, et d'autre part, nuisent à vos collègues qui subissent également vos absences.
Ces faits constituent un manquement à vos obligations contractuelles, notamment celle d'exécuter votre travail' »
M. [L] fait valoir que la lettre de licenciement vise des absences injustifiées et son refus d'occuper de manière pérenne un poste d'agent de sécurité, alors que ces absences résultent de son refus légitime de continuer à occuper un poste ne correspondant pas à sa qualification d'agent cynophile, et que la société a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi et l'a abusé en présentant l'avenant comme provisoire. Il ajoute que la société ne démontre pas la désorganisation que son absence a entrainé, ce qui exclut la faute grave.
Le conseil de prud'hommes a retenu que M. [L] restait tenu par l'avenant du 16 décembre 2020, qu'il était en tout état de cause titulaire d'une carte professionnelle comportant les deux qualifications d'agent cynophile et d'agent de sécurité qualifié, que son absence à compter de décembre 2021 est revendiquée dans le but de provoquer la rupture du contrat, et que cette absence injustifiée constitue une faute grave.
La cour relève que M. [L] ne conteste pas la réalité de ses absences du 1er au 8 décembre 2021 puis à compter du 18 janvier 2022, malgré les mises en demeure, et, au contraire, les légitime au motif que le poste n'était pas un poste d'agent cynophile.
Il a précédemment été retenu que l'employeur, conformément aux termes de l'avenant, était en droit de lui proposer un poste d'agent de sécurité qualifié.
La cour considère que le refus de rejoindre le poste attribué est constitutif d'une faute grave, en raison du caractère persistant et réitéré du refus du salarié, malgré deux mises en demeure et sans justification légitime, nonobstant l'absence de démonstration d'une désorganisation.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes indemnitaires subséquentes.
4. Sur les autres demandes
M. [L] sera condamné aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [F] [L] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 octobre 2026, sous le numéro 23/04374.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04374. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.