Autres demandes en matière de droits de douane

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 octobre 2026
Numéro de rôle
23/16036
Formation
Pôle 5 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 309 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2026

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16036 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJYG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2023 - TJ de [Localité 1] - RG n° 22/03785

APPELANTE

S.A.S. [U] ENERGIE FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

[Localité 3]

immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 509 395 570

Représentée par Me Marc BROCARDI de la SELAS BROCARDI CELSE ASSOCIES - BCA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0090, substitué par Me Alexandre CELSE

INTIMÉE

LA DIRECTION REGIONALE DS DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137, substitué par Me Nicolas NEZONDET

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5

Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre

Mme Solène LORANS, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Solène LORANS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. La société [U] Energie France (ci-après la société « [U] ») a pour activité la distribution d'électricité 100% verte et de gaz naturel et conclut des contrats de fourniture d'énergies avec ses clients, consommateurs finals.

2. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, la société [U] a déclaré et payé, sans être remboursée par ses clients malgré de nombreuses relances, d'une part, la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) à hauteur de 234 399,54 euros et, d'autre part, la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN) à hauteur de 74 141,03 euros.

3. Estimant que le redevable effectif de ces taxes était le client final, la société [U] a formé le 22 décembre 2021 une demande de remboursement de ces taxes auprès de l'administration des douanes en invoquant les articles 352 et 352 bis du code des douanes ainsi que 1302 à 1302-2 du code civil.

4. Par une décision du 28 décembre 2021 transmise par courriel, cette administration a rejeté cette demande.

5. Le 21 mars 2022, la société [U] l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Paris.

6. Par un jugement du 7 septembre 2023, ce tribunal a statué comme suit :

« Déboute la société par action simpli'ée [U] Energie France de l'ensemble de ses prétentions ; 

Condamne la société par action simpli'ée [U] Energie France à payer à l'administration des douanes 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société par action simpli'ée [U] Energie France aux dépens. »

7. Par une déclaration du 28 septembre 2023, la société [U] a fait appel de ce jugement.

8. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 14 avril 2026, la société [U] demande à la cour de :

« Vu la Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité,

Vu la Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 abrogeant la Directive 92/12/CEE,

Vu les articles L.211-2 et L.211-5 du Code des relations entre le public et l'administration,

Vu les articles 266 quinquies, 266 quinquies C, 352, 352 bis, 357 bis et 358 du Code des Douanes National,

Vu les articles 1302 à 1302-2 du Code civil,

Vu les circulaires portant sur le régime de Taxe intérieure de consommation finale sur l'électricité du 9 octobre 2018 et du 5 juillet 2019,

Vu les circulaires portant sur le régime de la Taxe intérieure de consommation finale sur le gaz naturel du 5 août 2019 et 27 août 2020,

Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,

[']

INFIRMER le jugement en date du 7 septembre 2023 en toutes ses dispositions en qu'il :

- Déboute la société par action simplifiée [U] Energie France de l'ensemble de ses prétentions ;

- Condamne la société par action simplifiée [U] Energie France à payer à l'administration des douanes 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société par action simplifiée [U] Energie France aux dépens.

DECLARER que le Tribunal judiciaire de Paris a violé les articles 352 et 352 bis du Code des douanes ainsi que les articles 1302 à 1302-2 du Code civil en fondant son jugement sur l'article R. 198-10 du Livre des procédures fiscales.

En conséquence,

A TITRE LIMINAIRE,

ORDONNER l'annulation de la décision de rejet de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 1] en date du 28 décembre 2021 pour défaut de motivation.

A TITRE PRINCIPAL,

DÉCLARER RECEVABLE la demande de remboursement de la société [U] ÉNERGIE portant sur la somme de 234 399,54 euros correspondant à la Taxe intérieure de consommation finale au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 sur le fondement de la répétition de l'indu et de l'absence de neutralité de la TICFE pour un fournisseur d'énergies.

DÉCLARER RECEVABLE la demande de remboursement de la société [U] ÉNERGIE FRANCE portant sur la somme de 74 141,03 euros correspondant à la Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 sur le fondement de la répétition de l'indu et de l'absence de neutralité de la TICGN pour un fournisseur d'énergies.

ORDONNER l'annulation de la décision de rejet de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 1] du 28 décembre 2021.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

SURSEOIR A STATUER ET TRANSMETTRE A LA Cour de Justice de l'Union Européenne la question préjudicielle suivante :

« Les directives 2003/96 et 2008/118, adoptées aux fins de l'harmonisation des droits d'accises et concernant les produits énergétiques et l'électricité dans le cadre de l'Union européenne doivent-elles être interprétées en ce sens que les taxes indirectes frappant la consommation au sens desdites directives, sont, par principe, conçues dans le but d'être répercutées sur le consommateur final de manière à ce que ces taxes restent neutres pour le producteur ou le distributeur du produit soumis à accises, assujetti, et que le mécanisme formel de répercussion, en tant que mécanisme inhérent à la taxe est considéré comme obligatoire ' ».

En conséquence et en tout état de cause

CONDAMNER la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 1] à rembourser à la société [U] ÉNERGIE FRANCE la somme de 234 399,54 euros correspondant à la Taxe intérieure sur la consommation finale de l'électricité et 74 141,03 euros correspondant à la Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel acquittées au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 22 décembre 2021.

CONDAMNER la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 1] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en application de l'article 699 du Code de procédure civile. »

9. La société [U] fait notamment valoir que :

* à titre principal

- tout d'abord, la décision de rejet par courriel doit être annulée dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation en droit comme en fait, ayant été rendue de manière automatique seulement cinq jours après la demande, ne précisant pas les textes applicables, n'évoquant qu'un article d'une circulaire et ni la TICGN ni la répétition de l'indu et ne la mettant pas en mesure de comprendre le raisonnement de l'administration des douanes ;

- une telle obligation de motivation découle du principe de bonne administration résultant de l'article 41 de la Charte de l'Union européenne et des dispositions de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- en se fondant sur l'article R*.198-10 du livre des procédures fiscales pour juger cette motivation suffisante, le Tribunal s'est fondé sur un texte inapplicable aux faits ;

* à titre subsidiaire, sur le fond

- la décision de rejet doit être annulée sur le fondement des dispositions du code civil sur l'enrichissement sans cause et la répétition de l'indu dont les conditions sont réunies, étant donné que l'adage « la loi spéciale prime la loi générale » est inapplicable et que la transaction du code civil est applicable en matière douanière à l'article 350 du code des douanes ;

- enfin, le droit de l'Union prévoit une obligation et non une simple possibilité de répercuter la TICFE et la TICGN sur le consommateur final ainsi que cela ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE ), les droits d'accises étant des taxes de consommation devant être neutres pour le producteur et leur répercussion sur le client final étant inhérente aux impositions indirectes, de sorte que le régime de ces taxes devrait être le même que celui existant en matière de TVA ;

- en droit interne, il existe un mécanisme de remboursement pour des créances irrécouvrables en matière de TVA ;

- un rapport du Sénat de 2020 préconise l'instauration d'un tel mécanisme pour les TICFE et TICGN en droit français ;

- par analogie avec la TVA (BOI-TVA-DED-40-10-20, point 40), il convient de la rembourser desdites taxes qu'elle justifie avoir été dans l'impossibilité de répercuter sur les clients finals, comme en attestent les certificats d'irrécouvrabilité ;

- les circulaires relatives à la TICFE et à la TICGN ne font pas état d'une simple possibilité mais d'une obligation impérative de répercussion, qui doit au surplus figurer sur les factures émises aux clients pour la TICFE ;

- le consommateur doit être regardé comme le redevable effectif de l'accise étant rappelé qu'au moment de son acquittement, le montant de l'accise peut encore évoluer en fonction de l'utilisation effective de l'énergie par ce dernier ;

- subsidiairement, les conditions pour interroger la CJUE sont réunies.

10. Par ses uniques conclusions remises au greffe le 26 février 2024, l'administration des douanes demande à la cour de :

« - CONFIRMER le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- DEBOUTER la société [U] ENERGIE FRANCE de l'ensemble de ses demandes,

- JUGER que la décision de rejet du 28 décembre 2021 est fondée,

- CONDAMNER la société [U] ENERGIE FRANCE à payer à l'Administration des douanes et droits indirects la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »

11. L'administration des douanes fait notamment valoir que :

* sur la motivation de la décision de rejet

- comme l'a jugé le tribunal, sa décision de rejet était suffisamment motivée et ne pouvait préciser les textes applicables en l'absence de fondement légal existant en droit interne ;

- la loi spéciale à savoir le code des douanes prévoyant que le redevable légal de la TICFE et de la TICGN est le producteur l'emporte sur le droit civil général de l'enrichissement sans cause, dont les conditions ne sont pas réunies ;

- aucun remboursement tiré du droit de l'Union n'est possible faute d'alléguer une violation du droit de l'Union ;

* sur le fond

- le droit de l'Union ne prévoit qu'une possibilité et non une obligation de répercuter le montant des taxes sur le consommateur final ;

- le fait générateur de la TICFE et de la TICGN intervient lors de la livraison par le producteur au consommateur final ;

- le rapport du Sénat de 2020 cité par l'appelante n'a pas été suivi de la mise en place d'un mécanisme de remboursement de ces taxes comme en matière de TVA ;

- l'analogie avec la TVA invoquée doit être écartée ;

- subsidiairement, une cour d'appel n'a pas d'obligation de poser une question préjudicielle qui ne serait ni pertinente ni nécessaire en présence d'un droit de l'Union ne laissant place à aucun doute raisonnable.

12. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 4 mai 2026.

13. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la décision de rejet

14. Les articles 266 quinquies et 266 quinquies C du code des douanes, dans leur rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018, ainsi que les articles 352 et 352 bis de ce code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026, disposent :

- article 266 quinquies :

« 1. Sont soumis à une taxe intérieure de consommation, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 de l'article 265, le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 et les produits auxquels il est équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque ces produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres.

Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de ces produits effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.

3. La taxe est due :

a) Par le fournisseur de gaz naturel.

[']

b) A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;

c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

['] »

- article 266 quinquies C :

« 1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée " contribution au service public de l'électricité ".

2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. [']

L'exigibilité intervient, en tout état de cause, dès la perception d'acomptes financiers lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur.

Dans le cas mentionné au 2° du 3 du présent article, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l'électricité.

3. Sont redevables de la taxe :

1° Les fournisseurs d'électricité.

Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de l'électricité en vue de la revendre à un consommateur final.

Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou qui sont émises pour leur compte ;

2° Les personnes qui produisent de l'électricité et l'utilisent pour leurs propres besoins.

['] »

- article 352 :

« 1. Les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l'administration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitution de marchandises, à l'exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, sont présentées à l'administration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'autorité administrative compétente statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception.

L'action contre la décision de l'administration, prise à la suite de cette réclamation, doit être introduite devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code, dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent.

['] »

- article 352 bis :

« Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits et taxes nationaux recouvrés selon les procédures du présent code, elle peut en obtenir le remboursement, à moins que les droits et taxes n'aient été répercutés sur l'acheteur. »

15. La circulaire du 13 avril 2016 relative à la taxe intérieure sur la consommation finale de gaz naturel (TICGN) indique notamment, à son point 15, concernant le fait générateur et l'exigibilité de la taxe lorsque le gaz naturel est livré par un fournisseur à un utilisateur final en France, et à son point 129, concernant le remboursement de la taxe supportée à tort :

- « [15] ['] Le fait générateur est constitué lors de la livraison du gaz naturel par un fournisseur à un utilisateur final en France. Par livraison, on entend la délivrance physique du produit au consommateur. La taxe n'est exigible qu'au moment de la facturation du gaz au client. La facturation d'acomptes fait également naître l'exigibilité de la taxe. Cependant, dans le cas où un utilisateur de gaz naturel reçoit le produit et effectue un paiement avant la facturation, l'exigibilité de la taxe intervient au moment de l'encaissement du paiement. »

- « [129] ['] Si dans le délai de quatre mois, aucune réponse n'est apportée à la demande, la décision de l'administration est présumée négative.

En cas de rejet, la décision de l'administration peut être contestée devant le tribunal désigné à l'article 358 du code des douanes [']. »

16. La circulaire relative à la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) du 9 octobre 2018 précise, à ses points 14, 64 et 134 :

- « [14] Lorsque le consommateur d'électricité est livré par un fournisseur, le fait générateur et l'exigibilité interviennent au moment de la livraison de l'électricité, par le fournisseur, à l'utilisateur final en France.

On entend par fournisseur : toute personne qui vend de l'électricité à un consommateur final.

On entend par livraison : le transfert de propriété au point de livraison, lors de la délivrance physique de l'électricité. Ce transfert de propriété est matérialisé par :

' la facturation de l'électricité au client ;

' le paiement des acomptes lorsque ceux-ci sont prévus par le contrat liant le fournisseur et son client. Dans cette situation, la consommation du client est estimée en début de période, fait l'objet d'acomptes, puis d'une régularisation sur facture, en fin de période, d'après les consommations réelles.

La livraison est réputée se réaliser en France lorsque le point de livraison est situé en France. 

- [64] Répercussion de la TICFE par les fournisseurs à leurs clients consommateurs finals : la TICFE acquittée par les fournisseurs d'électricité auprès des services douaniers est supportée par les clients des fournisseurs. En effet, en application du dernier alinéa du 1° du 3 de l'article 266 quinquies C, les fournisseurs d'électricité répercutent la TICFE sur leurs clients, en l'ajoutant au prix de vente de l'électricité. Les fournisseurs ont l'obligation de faire figurer distinctement la TICFE sur leurs factures. [']

- [117] ['] Si dans le délai de quatre mois, aucune réponse n'est apportée à la demande [de remboursement, la décision de l'administration est présumée négative.

En cas de rejet, la décision de l'administration peut être contestée devant le tribunal désigné à l'article 358 du code des douanes [']. »

17. La circulaire du 5 août 2019 relative à la TICGN comprend des dispositions analogues à celles de la circulaire du 13 avril 2016, à ses points 17 et 117, et comprend également un point 46 selon lequel « [l]es fournisseurs de gaz naturel font apparaître le montant de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel sur les factures adressées à leurs clients à tarif plein ». La circulaire relative à la TICFE du 5 juillet 2019 contient des dispositions analogues à celle du 9 octobre 2018 à ses points 14, 66 et 134.

18. En outre, aux termes des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration :

- article L.211-2 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :

1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;

2° Infligent une sanction ;

3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;

4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;

5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;

6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;

7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;

8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. »

- article L.211-5 :

« La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »

19. Par ailleurs, les articles 1302 et 1302-1 du code civil prévoient :

- article 1302 :

« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. [']. »

- article 1302-1 :

« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »

20. C'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement.

Sur la motivation de la décision de rejet

21. En l'espèce, la société [U] a adressé à l'administration des douanes le 22 décembre 2021 des demandes de remboursement de la TICFE et de la TICGN acquittées au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 qu'elle lui a également transmises par courriel du lendemain, rédigées dans des termes et selon une argumentation comparables, au motif que ces taxes auraient été indument payées étant donné qu'elle n'avait pu les répercuter sur ses clients finals et se référant, notamment, aux dispositions du code civil relatives à la répétition de l'indû, à la doctrine fiscale en matière de TVA, à la même feuille de route du Sénat et à ces circulaires respectives.

22. Si l'article 352 du code des douanes et les circulaires précitées ne prévoient pas que la décision statuant sur une demande de remboursement de la TICGN et la TICFE doive être motivée, la société [U] invoque, outre les articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, selon lequel notamment « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. Ce droit comporte notamment : ['] l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions. ['] », en faisant valoir que ces taxes, prévues aux articles 266 quinquies et 266 quinquies C du code des douanes, découlent du droit de l'Union, notamment de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

23. Concernant cet article 41, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé qu'il résulte clairement de son libellé qu'il s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union. Cette disposition reflète cependant un principe général du droit de l'Union selon lequel le droit à une bonne administration comporte l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions ayant vocation à s'appliquer aux États membres lorsqu'ils mettent en 'uvre ce droit. L'obligation, pour l'administration, de motiver une décision de façon suffisamment spécifique et concrète pour permettre à l'intéressé de comprendre les raisons de la mesure individuelle lui faisant grief constitue ainsi le corollaire du principe du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2019, PI, C-230/18, points 56 et 57 ainsi que du 10 février 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, C-219/20, points 36 et 37).

24. Or, l'administration des douanes a refusé ces demandes par un courriel du 28 décembre 2021, en ces termes : « Conformément au paragraphe 14 de la circulaire TICFE du 5 juillet 2019 ''lorsque le consommateur d'électricité est livré par un fournisseur, le fait générateur de l'exigibilité de la taxe interviennent au moment de la livraison de l'électricité, à titre gratuit ou onéreux, par le fournisseur à l'utilisateur final à un point de livraison de l'électricité situé sur le territoire fiscal''. En conséquence de ce qui précède je vous informe que l'administration des douanes ne porte pas la responsabilité de vos clients défaillants et qu'en conséquence il ne sera pas donné suite à vos demandes de remboursement de TICFE et de TICGN. » 

25. Ainsi, cette administration a motivé le rejet opposé aux demandes de la société [U], de façon certes succincte mais suffisamment explicite et concrète, en se référant notamment aux dispositions portant sur le fait générateur et l'exigibilité de la taxe figurant dans la circulaire relative à la TICFE du 5 juillet 2019 que cette société avait citée et qui comporte des dispositions analogues à celle du 9 octobre 2018, pour permettre à cette société de comprendre les raisons de la décision et le fait que cette administration ne considérait pas ces taxes indues ou sujettes à restitution au sens de l'article 1302 du code civil, ainsi que de décider ou non d'exercer un recours contre celle-ci, comme elle l'a fait, et au juge de statuer. En outre, il ne saurait être fait grief à cette administration de n'avoir mis que cinq jours à répondre à ces demandes ni de ne pas avoir cité également la circulaire relative à la TICGN dès lors que l'argumentation de la société [U] était similaire concernant les deux taxes et que les dispositions relatives à la TICGN et le même raisonnement étaient transposables. Par conséquent, aucune violation des dispositions du code des relations entre le public et l'administration ou du principe de bonne administration invoqué par la société [U] n'est caractérisée.

26. Le jugement sera confirmé en ce qu'il écarte le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de rejet et déboute cette société de sa demande d'annulation pour ce motif.

Sur le bien-fondé de la décision de rejet

27. En l'espèce, tout d'abord, la société [U] a acquitté les impôts contestés en application des articles 266 quinquies et 266 quinquies C du code des douanes prévoyant que la TICGE et la TICGN sont dues par le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel.

28. Or, ce code et les circulaires précitées relatives à ces taxes prévoient les cas ouvrant droit à exonération, remboursement ou restitution, dont ne fait pas partie la défaillance du consommateur final dans le paiement des factures. Le fait que l'article 266 quinquies C de ce code indique que « le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou qui sont émises pour leur compte », ce qui est repris par les circulaires précitées, et que les circulaires relatives à la TICFE mentionnent qu'en application du dernier alinéa du 1° du 3 cet article, les fournisseurs d'électricité répercutent la TICFE sur leurs clients en l'ajoutant au prix de vente de l'électricité ne permet pas d'établir une obligation pour les fournisseurs de répercuter ces taxes sur leurs clients, ni surtout, en tout état de cause, d'en déduire le caractère indu de ces taxes et une obligation de remboursement des taxes acquittées en cas de défaillance avérée de ces derniers. Au surplus, la société [U] admet elle-même qu'aucun texte ne prévoit expressément le régime de répercussion de la TICFE et TICGN. Au surplus également, la feuille de route du Sénat pour une relance bas-carbone publiée en juin 2020 citée par cette société, selon laquelle une évolution consistant à permettre aux professionnels une récupération de ces taxes en cas d'impayés comme pour la TVA pourrait être promue par le gouvernement, dans le cadre de la révision de la directive du 27 octobre 2003, confirme que, dans l'attente d'une telle révision, le fournisseur ne peut prétendre à un tel remboursement.

29. Ensuite, s'agissant de la référence au régime applicable à la TVA, les articles 271 et 272 du code général des impôts interprétés par les commentaires publiés sous la référence BOI-TVA-DED-40-10-20 cités par la société [U] disposent :

- article 271 :

« I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.

[']

IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. »

- article 272 :

« 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrecouvrables. ['] »

30. Ainsi, l'imputation ou le remboursement de la TVA en cas de créances devenues irrécouvrables sont légalement prévus par des dispositions fiscales, ce qui n'est pas le cas en matière de TICFE et de TICGN.

31. Enfin, comme l'a relevé le tribunal, si les États membres sont tenus, en principe, de rembourser les taxes perçues en violation du droit de l'Union (voir, notamment, arrêt du 19 juillet 2012, Littlewoods Retail e.a., C-591/10, [Localité 6]:C:2012:478, point 24), la société [U] n'établit pas qu'une telle violation résulterait de l'acquittement des taxes en cause en l'absence de répercussion sur ses clients à la suite de leur défaillance.

32. D'une part, cette société ne cite pas de dispositions spécifiques de la directive 2003/96 ou de la directive 2008/118 du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE qu'elle invoque dont une telle violation résulterait ou qui susciterait un doute raisonnable à cet égard.

33. Or, s'agissant de la directive 2003/96, celle-ci a pour objet la fixation d'un régime de taxation harmonisé des produits énergétiques et de l'électricité et vise également à laisser aux États membres une certaine marge pour définir et mettre en 'uvre des politiques adaptées aux contextes nationaux, les régimes instaurés dans le cadre de la mise en 'uvre de ladite directive relevant de la compétence de chacun des États membres (voir, en ce sens, arrêts de la CJUE du 18 janvier 2017, IRCCS ' Fondazione Santa Lucia, C-189/15, point 50, et du 3 décembre 2020, Repsol Petróleo, C-44/19, [Localité 6]:C:2020:982, point 21), étant observé que son article 4 dispose :

« 1. Les niveaux de taxation que les États membres appliquent aux produits énergétiques et à l'électricité visés à l'article 2 ne peuvent être inférieurs aux niveaux minima prévus par la présente directive.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par « niveau de taxation » le montant total d'impôts indirects (à l'exception de la TVA) perçu, calculé directement ou indirectement sur la quantité de produits énergétiques et d'électricité au moment de la mise à la consommation. »

34. La directive 2008/118 établit quant à elle le régime général des droits d'accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits soumis à accise, au nombre desquels figurent, notamment, les produits énergétiques et l'électricité relevant de la directive 2003/96, étant relevé qu'il ressort de son considérant 9 que l'accise est une taxe à la consommation, c'est-à-dire une taxe indirecte (arrêts du 2 juin 2016, Polihim-SS, C-355/14, point 50 et du 4 juin 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C-5/14, point 56) et que son article 1er prévoit :

« 1. La présente directive établit le régime général des droits d'accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants, ci-après dénommés « produits soumis à accise » :

a) les produits énergétiques et l'électricité relevant de la directive 2003/96/CE;

b) l'alcool et les boissons alcoolisées relevant des directives 92/83/CEE et 92/84/CEE;

c) les tabacs manufacturés relevant des directives 95/59/CE, 92/79/CEE et 92/80/CEE.

2. Les États membres peuvent, à des fins spécifiques, prélever des taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation communautaires applicables à l'accise ou à la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d'imposition, le calcul, l'exigibilité et le contrôle de l'impôt, ces règles n'incluant pas les dispositions relatives aux exonérations. »

35. D'autre part, dans les arrêts du 3 mars 2021, [Adresse 4] (C-220/19), du 25 juillet 2018, Messer France SAS contre Premier ministre e.a. (C-103/17), du 4 juin 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems (C-5/14) et du 14 janvier 2016, Commission contre Belgique (C-163/14) cités par la société [U], la CJUE s'est prononcée sur la conformité de taxes nationales soit à l'article 1er de la directive 2008/118 ou à une disposition analogue de la directive 92/12 qui l'a précédée soit, pour le dernier, à l'article 3, deuxième alinéa, du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, mais sans examiner la question d'une éventuelle obligation de répercussion des droits d'accise ou des taxes indirectes supplémentaires ni, en tout état de cause, celle de leur éventuelle illégalité en cas de non-paiement par le consommateur final au regard des directives 2003/96 et 2008/118.

36. De plus, comme elle l'a déjà précisé, la TVA et les accises correspondent à des techniques d'imposition différentes, présentant certaines caractéristiques incompatibles. Ainsi, la première est proportionnelle au prix des biens qu'elle frappe tandis que les secondes sont calculées, à titre principal, sur le volume du produit. En outre, la TVA est perçue à chaque phase du processus de production et de distribution (la taxe acquittée en amont lors de l'opération antérieure étant en principe déductible), tandis que les accises deviennent exigibles lors de la mise à la consommation des produits imposés (sans qu'intervienne un semblable mécanisme de déduction). Enfin, la TVA se caractérise par sa généralité tandis que l'accise n'est imposée que sur des produits déterminés (arrêt de la CJUE du 24 février 2000, Commission / France, C-434/97, point 24).

37. Enfin, concernant la TVA, il y a lieu de relever que les articles 73 et 90 de la directive 2006/112, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, disposent :

- article 73 :

« Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 74 à 77, la base d'imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acquéreur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. »

- article 90 :

« 1. En cas d'annulation, de résiliation, de résolution, de non-paiement total ou partiel ou de réduction de prix après le moment où s'effectue l'opération, la base d'imposition est réduite à due concurrence dans les conditions déterminées par les États membres.

2. En cas de non-paiement total ou partiel, les États membres peuvent déroger au paragraphe 1. »

38. La CJUE a ainsi jugé qu'étant donné que la TVA vise à grever uniquement le consommateur final, la base d'imposition de la TVA à percevoir par les autorités fiscales ne peut être supérieure à la contrepartie effectivement payée par le consommateur final et sur laquelle a été calculée la TVA qui pèse en définitive sur ce consommateur (arrêt du 22 novembre 2018, MEO ' Serviços de Comunicações e Multimédia SA, C-295/17, point 55).

39. Il ressort de l'ensemble de ces éléments, notamment des différences en termes de base d'imposition, de calcul et d'exigibilité entre les taxes en cause et la TVA résultant de la réglementation applicable, en particulier de cet article 90 et de l'article 272 du code général des impôts, que l'administration des douanes puis le tribunal ont estimé à juste titre que la société [U] ne pouvait se prévaloir d'une créance à l'égard cette administration en l'absence de répercussion de ces taxes sur ses clients finals due au non-paiement de leurs factures, notamment par analogie avec la TVA, les sommes acquittées ne pouvant être considérées comme étant indues, sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle.

40. Le jugement sera confirmé en ce qu'il considère bien fondée la décision de rejet des demandes de remboursement de TICFE et TICGN formées par cette société et la déboute par conséquent de ses demandes.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

41. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, applicable à la suite de l'abrogation de l'ancien article 367 du code des douanes par la loi du 23 mars 2019, et de l'article 700 de ce code :

- article 696 :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] ».

- article 700 :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] ».

42. En l'espèce, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et cette société sera condamnée aux dépens d'appel.

43. Dès lors et en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne cette société à ce titre et celle-ci sera déboutée de sa demande et condamnée à payer à l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société [U] Energie France aux dépens d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société [U] Energie France de sa demande et la condamne à payer à l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens ;

Rejette le surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 octobre 2026, sous le numéro 23/16036.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/16036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.