Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 octobre 2026
Numéro de rôle
25-21.540
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
955 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 22 octobre 2026

Cassation

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 1073 F-B

Pourvoi n° E 25-21.540

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026

La société People vox, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-21.540 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2025 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à la société Lead opinion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société People vox, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mmes [R] et [N], de la société Lead opinion, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et M. Bourgoin, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 novembre 2025) et les productions, reprochant à deux anciennes salariées, Mme [N] et Mme [R], ainsi qu'à la société Lead Opinion, créée par la première qui en est la présidente, dont la seconde est actionnaire et salariée, des actes de concurrence déloyale, la société People Vox a obtenu par une ordonnance du 15 mai 2024, sur requête, du président d'un tribunal de commerce, la désignation d'un commissaire de justice avec notamment pour mission de rechercher et saisir divers éléments sur les messageries personnelles et (ou) professionnelles des anciennes employées, ainsi que dans les répertoires informatiques des ordinateurs de la société Lead Opinion.

2. Mme [N] et Mme [R], ainsi que la société Lead Opinion ont sollicité la rétractation de cette ordonnance.

3. Par une ordonnance du 30 janvier 2025, elles ont été déboutées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

6. Pour rétracter l'ordonnance du 15 mai 2024, l'arrêt retient que cette ordonnance n'a pas été signifiée à la société Lead Opinion, qui en a supporté l'exécution au sein du domicile de Mme [N], lequel est aussi le lieu de son siège social, mais à Mmes [N] et [R] en leurs noms personnels.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la copie de la requête et de l'ordonnance avait été remise à Mme [N],fondatrice et présidente de la société Lead Opinion, avant l'exécution de la mesure, peu important la qualité en laquelle la remise lui avait été faite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;

Condamne la société Lead Opinion ainsi que Mme [N] et Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lead Opinion ainsi que Mme [N] et Mme [R] et les condamne à payer à la société People Vox la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 495, alinea 3, du code de procedure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 octobre 2026, sous le numéro 25-21.540.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-21.540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.