Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 21 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 26/06749
- Formation
- Chambre civile 1-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 046 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/06749 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YE7Y
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[H] [N]
Me Dominique KAZI TANI
CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]
ARS DU VAL D'OISE
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 21 Octobre 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [H] [N]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier d'[Localité 2]
représentée par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573 commis d'office
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
ARS DU VAL D'OISE PREFET DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit
à l'audience publique du 21 Octobre 2026 où nous étions Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[H] [N], née le 23 septembre 1979 à [Localité 5] (93), fait l'objet depuis le 05 octobre 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier Simone Veil d'[Localité 2] sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles graves à l'ordre public.
Le 09 octobre 2026, Monsieur le préfet du Val d'Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 14 octobre 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 16 octobre 2026 par [H] [N].
Le 17 octobre 2026, le centre hospitalier Simone Veil d'[Localité 2], l'[Localité 6] 95, [H] [N] et Maître [U] [O] (avocat commis d'office) ont été convoqués en vue de l'audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 19 octobre 2026, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 21 octobre 2026 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier d'[Localité 2], et [H] [N] n'ont pas comparu.
[H] [N] a indiqué sur de récépissé de remise de l'avis d'audience devant la cour -qu'elle a signé le lundi 19 octobre 2026 - qu'elle ne souhaitait pas être présente à l'audience.
[U] [O], conseil de [H] [N] a indiqué s'en rapporter sur la procédure précisant avoir téléphoné la veille à Mme [N], laquelle lui a confirmé ne pas être sous curatelle et ne pas souhaiter être présente à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [H] [N] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le certificat médical initial dressé par le docteur [G] le 5 octobre 2026 à 13h10 et les certificats suivants à 24h du 6 octobre 2026 à 10h30 du Docteur [V] et à 72h du 08 octobre 2026 à 10h20 du Docteur [K] [L] détaillent avec précision les troubles dont souffre [H] [N].
L'avis motivé 19 octobre 2026 du docteur [I] indique que :
« patiente connue du secteur, aux antécédents de multiples hospitalisations, survenant le plus souvent dans un contexte de rupture de soins et de consommations de toxiques. Elle a été admise aux urgences sous SPDRE, à la suite d'une GAV, dans un contexte de dégradations de biens et de menaces de mort. Mme [N] est relativement calme dans le service après une première phase d'excitation psychique et motrice ayant duré quelques jours notamment aux urgences ; elle nous sollicite régulièrement pour contester les faits rapportés par la police en niant toute tentative de sa part de mettre le feu sur son palier. Elle admet un conflit plus ou moins ancien avec des jeunes voisins habitant au-dessus, qui la jalouseraient du fait qu'elle jouisse seule de son appartement alors qu'elles seraient en famille nombreuses dans des petits appartements ! elle rajoute le fait qu'elle pense être victime de son statut de « malade mentale » et qu'elle serait mal vue par les policiers de son secteur qui auraient pour habitude de ne pas prendre ses dépositions au sérieux à chaque fois qu'elle les sollicite. Il s'agit donc d'un énième épisode productif assez rapidement résolutif chez une patiente suivie pour trouble psychiatrique grave entretenu par des prises de toxiques régulièrement en lien avec ses fréquentations douteuses ainsi que par une prise irrégulière du traitement. Son état justifie de la poursuite des soins afin de consolider cette amélioration débutante ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [H] [N], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.
L'ordonnance sera donc confirmée et [H] [N] sera maintenue en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [H] [N] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le mercredi 21 octobre 2026
Et ont signé la présente ordonnance, Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Vice-présidente placée
Maëva VEFOUR Tiphaine PETIT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 octobre 2026, sous le numéro 26/06749.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/06749. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.