Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 octobre 2026
Numéro de rôle
24/14979
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 822 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2026

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14979 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6KP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2024 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section - RG n° 23/03036

APPELANT

Monsieur [Q], [F] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Patrick MILLOT de l'ASSOCIATION LECHLER BERNARDY, avocat au barreau de Paris, toque : R107, avocat plaidant

INTIMÉE

S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIREN : 662 042 449

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de Paris, toque : C2258, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre chargée du rapport

Mme Anne BAMBERGER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

1.La société civile immobilière La Royale immobilière de Paris (la SCI La Royale) est titulaire d'un compte-titres numéro 30004 00820 18110161745 95 ouvert dans les livres de la société anonyme BNP Paribas (la BNP).

2.Le 21 mars 2018, la BNP a procédé au rachat de 32 636,937 parts d'un produit financier dénommé « BARCLAY.MON.MKT EURO CL.C C3 » correspondant à des parts d'un fonds commun de placement (FCP) émises par la banque [L] abritées dans le compte de la SCI La Royale, pour la somme de 324 225,12 euros, avec une plus-value de 177 068 euros au profit de la SCI La Royale.

3.Le 28 mars 2018, la BNP a exécuté un ordre de souscription portant sur 2 931,809 parts d'un produit financier dénommé « BNP.SUS.B.EUR.S.T.CLA.CL C3DEC », correspondant à des parts d'un FCP émises par la BNP, pour la somme globale de 299 777,47 euros, les titres ainsi acquis étant inscrits au crédit du compte-titres de la SCI La Royale.

4.Le 17 avril 2018, la SCI La Royale a donné en nantissement son compte-titres, ouvert dans les livres de la BNP, en garantie d'un prêt consenti par cet établissement.

5.Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2019 et par courrier électronique du même jour, M. [Q] [S], agissant en qualité de gérant de la SCI La Royale, a reproché à la BNP une faute professionnelle consistant dans le rachat intervenu le 21 mars 2018, sans autorisation, des parts du FCP [L] inscrites sur son compte-titres et, sans bénéfice de l'abattement prévu en pareil cas, dès lors que les titres concernés avaient été conservés pendant huit années.

6.Par une autre lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2019, le gérant de la SCI La Royale a réclamé un dédommagement à la BNP correspondant à la vente, sans autorisation, des parts du FCP [L] et à l'imposition des plus-values supplémentaires subies par ses associés, la même demande ayant été réitérée par mise en demeure du conseil de la SCI La Royale du 10 mars 2020.

7.Par lettre du 18 novembre 2020, réitérée le 11 janvier 2021, la BNP a indiqué à la SCI La Royale qu'en dépit des recherches entreprises, l'ordre de rachat des titres [L] n'avait pu être retrouvé, précisant cependant qu'une convention de rachat était intervenue entre les parties, les sommes en résultant ayant servi à procéder à la souscription des parts du FCP BNP. Elle a souligné également que les titres issus de la nouvelle souscription avaient permis de nantir le compte-titres de la SCI La Royale en garantie d'un prêt qu'elle avait consenti à celle-ci, ajoutant ne pouvoir donner suite à la demande d'indemnisation portant sur les conséquences fiscales du rachat.

8.Par acte du 16 mars 2023, après une nouvelle et vaine mise en demeure faite par le conseil de la SCI La Royale le 24 novembre 2022, Mme [K] [S] épouse [R], associée de la SCI La Royale et M. [Q] [S], agissant tant en qualité de gérant que d'associé de la société ont assigné la BNP en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris.

9.Par jugement contradictoire du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté M. [Q] [S] et Mme [K] [S] épouse [R], de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamné in solidum M. [Q] [S] et Mme [K] [S], épouse [R], aux dépens ;

- déclaré n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- écarté l'exécution provisoire.

10.Par déclaration transmise au greffe de la cour le 8 août 2024, M. [S] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la BNP Paribas.

11.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, M. [S] demande à la cour, de :

Vu les articles 1112-1, 1240 et 1915 du code civil,

- infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n°23/03036), ce qu'il l'a :

débouté de l'ensemble de ses demandes ;

condamné aux dépens ;

jugé n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Et, statuant à nouveau :

- dire et juger que la société BNP Paribas a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la SCI La Royale et que M. [S] est fondé à invoquer ces manquements sur un fondement délictuel pour obtenir réparation du préjudice qu'ils lui ont causé ;

- condamner la société BNP Paribas à verser à M. [S] :

' 984 euros en réparation de l'imposition sur la plus-value supportée du fait de la cession abusive des parts du FCP [L],

' 7 500 euros en réparation de préjudice tiré de la perte de chance d'obtenir une meilleure rentabilité des parts placées par la SCI La Royale dans le FCP [L] indûment liquidé par la BNP Paribas et

' 13 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la défiance de ses coassociés causé par cession abusive des parts du FCP [L], dont il a dû répondre en sa qualité de gérant SCI La Royale ;

- condamner la société BNP Paribas à régler à M. [Q] [F] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au règlement des entiers dépens de première instance et d'appel.

12.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, la société BNP Paribas demande à la cour de :

- dire irrecevable la demande de M. [S] tendant à condamner BNP Paribas à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation de préjudice tiré de la perte de chance d'obtenir une meilleure rentabilité des parts placées par la SCI La Royale dans le FCP [L] ;

- confirmer le jugement en ce qu'il déboute M. [S] de ses demandes ;

- débouter M. [S] de ses demandes ;

- condamner M. [S] à payer à BNP Paribas la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.

13.L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 7 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le manquement contractuel de la société BNP relativement à la cession du 20 mars 2018

Moyens des parties

14.M. [S] fait valoir au visa des articles 1359, 1363, 2224 du code civil et L. 123-1 du code de la consommation, que la banque a commis une faute contractuelle en procédant au rachat des titres du fonds [L] contenus dans le compte-titres de la société et en souscrivant de nouveaux titres émis par le FCP BNP, en ce qu'elle n'avait reçu ni ordre en ce sens, ni mandat exprès de la SCI La Royale, titulaire du compte. Il soutient que la preuve du caractère autorisé de ces opérations incombe à la banque, qui ne se prévaut que d'un accord tacite, qui résulterait du silence de la société durant 13 mois suivant la prétendue information de la réalisation du rachat. Il ajoute que le courriel supposé porter cette information à la connaissance de la société est une preuve auto-constituée, les échanges avec le gérant établissant au contraire la contestation immédiate de l'opération, étant rappelé que s'agissant d'un acte juridique portant sur un montant supérieur à 1 500 euros, il revenait à la banque de produire un écrit. Il souligne encore que la présomption d'approbation du relevé de compte mentionnant le rachat litigieux, à défaut de contestation dans un délai de deux mois, ne saurait constituer une preuve de son autorisation, dès lors qu'une telle clause est considérée comme abusive conformément à une jurisprudence constante et qu'en tout état de cause, elle ne peut avoir pour effet d'empêcher la société d'agir avant l'expiration du délai de prescription, qui a commencé à courir le 1er avril 2018, date à laquelle le relevé de compte litigieux a pu être émis au plus tôt, de sorte que 5 ans ne s'étaient pas écoulés au jour de l'assignation, le 1er mars 2023.

15.La BNP réplique que la titulaire du compte avait donné son accord à l'opération litigieuse, en ce qu'un courriel du 18 novembre 2020 mentionne que l'opération avait été « convenue » le 20 mars 2018 avec les membres de l'agence Paris Sébastopol, que des avis d'opérer relatifs au rachat et à la souscription avaient été émis le 22 mars 2018 et que l'acte de nantissement accordé le 17 avril 2018, outre le fait qu'il était nécessairement corrélé auxdites opérations, mentionnait les titres présents sur le compte. Elle soutient encore que la société avait connaissance des opérations de rachat et de souscription litigieuses, en ce qu'elle avait consenti une sûreté sur les nouveaux titres, dont elle a disposé comme le ferait un propriétaire. Elle ajoute que son silence jusqu'en mai 2019 lui permettait de présumer de la régularité et du caractère autorisé de l'opération et que la société échoue à renverser cette présomption avant l'expiration du délai de prescription, faute pour M. [S] de verser aux débats des éléments probants en ce sens. Elle souligne que le délai de cinq ans prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce avait commencé à courir au plus tard le 14 mai 2019, date du courrier de contestation émis par la société et qu'il était écoulé le 14 mai 2024, sans qu'elle n'ait exercé d'action destinée à contester l'opération.

Réponse de la cour

16.Il sera relevé in limine litis que la BNP formule dans le dispositif de ses dernières conclusions uniquement une irrecevabilité de la demande de M. [S] en indemnisation du préjudice tiré de la perte de chance d'obtenir une meilleure rentabilité.

17.S'agissant du manquement invoqué de la BNP, les premiers juges ont relevé que si la banque allègue que l'exécution de l'ordre de rachat a fait l'objet d'une approbation tacite de la SCI La Royale et qu'une clause contractuelle figurant sur le relevé de compte produit pose une règle de preuve instaurant une présomption réfragable d'approbation par le client titulaire du compte des opérations inscrites sur ce relevé, lequel agissant en qualité de professionnel ne peut invoquer son caractère abusif en application des dispositions du code de la consommation, cette clause ne prive pas le client de la possiblilité de contester l'existence de l'ordre de rachat en respectant la prescription quinquennale visée à l'article L. 110-4 du code de commerce seule applicable.

18.Ils constatent ensuite que la banque, qui soutient que l'ordre de rachat est intervenu en vertu d'une convention des parties et en vertu d'un ordre de rachat, ne verse aux débats aucun élément sur le premier point et indique n'avoir pas retrouvé le support du second.

19.Ils énoncent en outre que la circonstance que la SCI La Royale a consenti au profit de la banque le nantissement de son compte-titres ayant successivement abrité les parts du FCP [L] et celles du FCP BNP en faisant référence dans l'acte de nantissement aux parts du FCP BNP, est insuffisante à démontrer l'existence de l'ordre de rachat et que le nantissement consenti échoue également à étayer l'existence d'un mandat verbal constituant ordre de rachat et ordre de souscription.

20.Il sera observé que les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte appréciation faite par les premiers juges, qui ont déduit de ces constatatations que la banque succombait à rapporter la preuve qu'elle avait procédé au rachat, puis à la souscription critiqués sur ordres d'exécution de la SCI La Royale, ce qui constituait un manquement à ses obligations contractuelles.

21.Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur la responsabilité délictuelle de la société BNP

Moyens des parties

22.M. [S] fait valoir que le manquement contractuel de la banque constitue, du fait de ses qualités d'associé de la SCI La Royale et de tiers au contrat, une faute délictuelle lui ayant causé un préjudice personnel, correspondant à la charge fiscale dégagée par les opérations litigieuses, dès lors qu'il appartient aux associés d'en assurer le paiement et non à la SCI. Il en sollicite l'indemnisation. Il ajoute que ces manquements lui ont causé plusieurs préjudices, dont il sollicite l'indemnisation :

- un préjudice financier s'élevant à 984 euros, correspondant à l'imposition de la plus-value générée par les parts du FCP [L] dont les associés ont dû s'acquitter sans pouvoir bénéficier de ladite plus-value, immédiatement réinvestie par la banque ;

- un préjudice de perte de chance estimé à 7 500 euros, correspondant à l'impossibilité de bénéficier d'une meilleure rentabilité des parts du FCP [L], remplacées lors de l'opération litigieuses par des titres différents ;

- un préjudice moral estimé à 13 000 euros, tenant à la méfiance de ses coassociés ainsi qu'à la pression générée sur l'exercice de son activité de gérant, résultant notamment des échanges de courriels versés aux débats, de la réception de sommations de fournir des explications et d'une assignation visant à révoquer son mandat.

23.La BNP réplique que la perte alléguée d'une chance pour la SCI La Royale de tirer une meilleure rentabilité d'un de ses placements ne constitue pas pour M. [S] un préjudice personnel, distinct de celui qui aurait été subi par la SCI La Royale, de telle sorte que cette demande doit être déclarée irrecevable. Elle indique ensuite que les préjudices allégués ne sont pas établis et soutient que :

- s'agissant du préjudice fiscal, M. [S] ne fournit aucune pièce attestant du paiement de l'imposition alléguée, la somme demandée n'apparaissant pas sur l'avis versé au débat. Elle souligne également que le montant demandé en cause d'appel à ce titre diffère de celui sollicité en première instance,

- s'agissant du préjudice de perte de chance, M. [S] ne produit aucun élément probant attestant de la rentabilité attendue des titres rachetés et des titres souscrits à leur place, qu'il ne justifie pas du montant sollicité et qu'il ne peut en tout état de cause se prévaloir d'un tel préjudice à titre personnel, dès lors que celui-ci ne se distingue pas de celui que sa société aurait subi,

-s'agissant du préjudice moral, M. [S] ne verse aux débats aucun élément démontrant une dégradation de ses relations avec ses coassociés ou de ses conditions de travail, dès lors que la sommation mobilisée concerne une expertise sans lien avec le litige, et que le courriel invoqué émane d'une coassociée présente à ses côtés en première instance, si bien qu'il apparaît incompatible avec l'exercice de pressions de sa part.

Réponse de la cour

24.S'agissant du préjudice fiscal, les premiers juges ont relevé que M. [S] ne justifiait pas du paiement de l'impôt dont il se prévalait, qu'il ne produisait aucune pièce portant réclamation de l'administration fiscale lui demandant paiement de cet impôt et ont retenu qu'il ne justifiait pas du caractère certain du dommage invoqué relativement aux conséquences fiscales des plus-values du rachat des parts du FCP [L].

25.Il sera ajouté que si M. [S] réclame en appel une indemnisation non plus à hauteur de 2 809, 80 euros, mais de 984 euros au titre de l'avis d'imposition 2019, ce seul document ne permet ni de justifier qu'il a supporté cette imposition en qualité d'associé de la SCI La Royale, ni qu'une partie de la somme de 9 366 euros apparaissant à la ligne "Plus-values et gains divers" soit en lien avec l'opération critiquée de rachat de parts du FCP [L].

26.S'agissant de la perte de chance de conserver les parts du FCP [L] et d'en tirer une meilleure rentabilité, il sera relevé que le préjudice de perte de chance allégué par M. [S] en sa qualité d'associé de la SCI est le corollaire du préjudice qu'aurait subi celle-ci du fait de ce défaut de conservation des parts du FCP [L], de sorte qu'il doit être déclaré recevable en cette demande.

Au fond, les permiers juges ont observé que M. [S] ne produisait aucun élément permettant d'établir qu'il aurait pu escompter une meilleure rentabilité des titres [L] en l'absence du rachat intervenu en mars 2018, que les titres FCP BNP contiendraient des attributs de performance moindres que ceux du FCP [L] ou que les perspectives de performance seraient moindres et qu'il ne précise pas les performances actualisées de ces différents titres.

27.S'agissant du préjudice moral, les premiers juges ont relevé que hormis la sommation délivrée par un associé détenteur d'une fraction limitée du capital social, M. [S] ne produisait pas d'autres éléments de nature à démontrer la dégradation des relations entre celui-ci et les autres associés, aucune copie de l'assignation en révocation du mandat de gérant évoquée par celui-ci n'étant produite.

28.Il sera observé que cette assignation n'est pas plus produite en appel et que si M. [S] produit à ce stade de la procédure une lettre du 7 mai 2019 de Mme [K] [R], il ne peut qu'être relevé que celle-ci ne révèle aucune pression exercée à l'encontre de M. [S], en ce qu'elle ne fait que souligner que Mme [R] exprime qu'elle s'inscrira sans doute dans l'action de M. [S], si la faute en revenait à la BNP ayant outrepassé ses prérogatives et qu'elle compte sur celui-ci pour l'éclairer sur les faits.

29.Il sera observé que les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte appréciation faite par les premiers juges, qui ont déduit de ces constatatations que l'existence des préjudices invoqués n'était pas démontrée.

30.Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées à ce titre.

Sur le manquement aux devoirs d'information, de conseil et de mise en garde de la société BNP

Moyens des parties

31.M. [S] fait valoir au visa de l'article 1112-1 du code civil, que la banque a manqué à son devoir d'information à l'égard de la société titulaire du compte, dès lors que ce devoir découle de la nature même de sa profession et que la banque n'a délivré aucun renseignement sur le rachat et la souscription litigieuse, en particulier sur les conséquences fiscales, alors même que celles-ci auraient conduit M. [S] à refuser leur réalisation.

Il soutient également que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en ne communiquant aucune information concernant l'opération litigieuse et ses conséquences négatives, alors que la société titulaire du compte ne dispose pas de la qualité de professionnelle, son objet social étant étranger à toute activité de placement financier.

32.La BNP réplique qu'en l'absence de mandat ou d'opérations spéculatives, elle n'était tenue, du fait de sa seule qualité de dépositaire, d'aucun devoir d'information à l'égard de la société titulaire du compte.

Elle ajoute n'être tenue d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de la société, compte tenu d'une part de la qualité de professionnelle de celle-ci, découlant du fait que les placements avaient pour fonction « d'assurer la gestion de sa trésorerie et sécuriser les dépôts de garantie de ses locataires », et d'autre part, de sa propre qualité, la banque étant dépositaire des fonds et n'étant en l'espèce ni émettrice des titres, ni une société de gestion.

Réponse de la cour

33.Les permiers juges ont relevé, d'une part, que la BNP n'était pas intervenue en qualité d'émettrice des parts de FCP [L], mais en qualité de simple conservateur, d'autre part, qu'il n'était pas contesté que ces titres n'avaient fait l'objet d'aucune opération spéculative de nature à donner lieu à la délivrance d'informations spécifiques à leur détenteur. Ils ont ajouté qu'aucune stipulation contractuelle ne mettait à la charge de la BNP une telle obligation.

34.Ils ont indiqué que les mêmes constatations s'imposaient s'agissant du manquement au devoir de conseil allégué.

35.Il sera enfin observé qu'en l'absence de mandat de gestion, de stipulation contractuelle en ce sens et d'opérations spéculatives, aucun devoir de mise en garde n'incombait à la banque à l'égard de la SCI La Royale.

36.Il sera observé que les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte appréciation faite par les premiers juges, qui ont déduit de ces constatatations le rejet de tout manquement sur ces fondements et le jugement sera donc confirmé sur ces points.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

37.Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant supportera donc la charge des entiers dépens exposés.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.

38.Sur ce fondement, M. [S] sera condamné à payer à la banque la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

DIT recevable la demande de M. [S] tendant à condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation de préjudice tiré de la perte de chance d'obtenir une meilleure rentabilité des parts placées par la SCI La Royale dans le FCP [L] ;

CONDAMNE M. [S] aux dépens ;

CONDAMNE M. [S] à verser à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande.

* * * * *

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 octobre 2026, sous le numéro 24/14979.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14979. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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