Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Laval
- Décision du
- 21 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00436
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 541 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
■
cabinet de Mme GONÇALVES juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00436 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EKHP
[A] [I]
minute electronique ORDONNANCE
du 21 Octobre 2026
A l’audience publique tenue le 21 Octobre 2026 à 10 H 00 par Mme GONÇALVES, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MORIN, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [A] [I] née le 24 Juin 1997 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
non-comparante représentée par Me Camille ROBERT, avocat au barreau de LAVAL bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 4] Service de Psychiatrie Adulte [Adresse 2] [Localité 4]
absent
✤✤✤
- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 4], enregistrée au greffe, le 16 octobre 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [A] [I] au Centre Hospitalier du [Localité 4], établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 4] en date du 10 octobre 2026 ;
- Vu les certificats médicaux en date des 10, 11 et 12 octobre 2026 ;
- Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 12 octobre 2026 ;
- Vu l’avis médical motivé en date du 15 octobre 2026 ;
- Vu le certificat de situation en date du 21 octobre 2026 ;
- Vu l’avis du Ministère Public ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
✤✤✤
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Madame [A] [I] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 10 octobre 2026 avec maintien en date des 11 octobre 2026 et 12 octobre 2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers, en urgence.
Le tiers concerné est Monsieur [N] en sa qualité de concubin de la patiente.
Les décisions d’admission et de maintien ont été notifiées à la patiente les 12 octobre et 13 octobre 2026.
Par requête reçue au greffe le 16 octobre 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Madame [A] [I].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Dans son avis du 20 octobre 2026, Monsieur Le Procureur de la République requiert la poursuite de l’hospitalisation dans les conditions actuelles.
D’après le certificat de situation du 21 octobre 2026, Madame [A] [I] ne souhaite pas se rendre au Tribunal.
Le conseil de Madame [A] [I] ne relève aucune irrégularité de procédure et s’en rapporte à l’appréciation du magistrat quant au maintien de son hospitalisation complète.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications sont produits aux débats.
La procédure est régulière en la forme.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [D] du 10 octobre 2026 que Madame [A] [I] s’est présentée aux urgences après avoir fugué de sa dernière hospitalisation en psychiatrie suivi d’une rupture thérapeutique et d’un parcours de voyage pathologique lors duquel elle a eu un comportement désorganisé à type de dépenses inconsidérées, une errance pathologique à dormir dans la rue, des abus d’alcool et des mises en danger répétées.
Cliniquement ce jour, elle est effondrée sur le plan de l’humeur avec des idées de mort, une pauvreté du discours qui reste marqué par des incohérences et des ambivalences importantes. Elle a un déni complet des troubles et ne montre aucune critique de ses comportements pathologiques. Elle s’oppose à l’hospitalisation et à la reprise de ses traitements.
Devant la sévérité des troubles, le risque de mise en danger, l’absence de conscience des troubles et le refus des soins psychiatriques, une hospitalisation sans consentement est nécessaire.
Ses troubles rendent impossible son consentement à l’hospitalisation.
Suivant les documents suivants :
Par CM24h du 11 octobre 2026, le Dr [S] expose que la patiente est plus stable ce jour sur le plan psychomoteur, sa thymie est plutôt basse. L’hospitalisation semble avoir un effet calmant et récupérateur. Le discours reste pauvre avec une ambivalence marquée sur la reconnaissance de l’intérêt des soins. Le défaut d’insight est manifeste et on ne retrouve aucune critique des troubles. La poursuite de la prise en charge institutionnelle est nécessaire pour la consolidation thérapeutique et la reprise de ses traitements de fond. Un travail de psycho – éducation et d’alliance thérapeutique est aussi essentiel afin d’éviter la récidive.
Ses troubles rendent impossible son consentement.
Par CM72h du 12 octobre 2026, le Dr [H] mentionne qu’à l’entretien ce jour, Madame [A] [I] présente un comportement et un discours désorganisés, une thymie dépressive ainsi que des hallucinations, avec anosognosie des troubles. Le traitement est en cours d’ajustement suite à la rupture thérapeutique après sa dernière hospitalisation.
Son état de santé impose des soins psychiatriques immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par avis psychiatrique motivé en date du 15 octobre 2026 joint à la requête, le Dr [Z] explique qu’à l‘entretien ce jour, Madame [A] [I] présente un apaisement par le cadre de l’hospitalisation après cette errance pathologique. Elle est rassurée par l’hospitalisation qui lui permet de reprendre le cours de ses soins et une reprise des traitements.
Son état clinique ce jour montre une fatigue importante, une thymie légèrement triste sans idée suicidaire, et sans agitation.
Elle semble avoir évolué sur la reconnaissance de sa pathologie thymique mais la situation reste fragile et le traitement en cours d’ajustement.
Son discernement restant encore précaire, il est préférable de maintenir des soins contraints.
À l'audience, Madame [A] [I] est défavorable à son maintien en hospitalisation complète dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement soit nécessaire.
Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique Madame [A] [I].
Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [A] [I] sous forme d’hospitalisation complète.
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’ANGERS ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE, [SignatureGreffier] Mme GONÇALVES [SignatureMagistrat]
Notification faite, le 21 Octobre 2026: - à [A] [I] par PLEX par l’intermédiaire du centre hospitalier, - au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 4] par PLEX, - au tiers par lettre simple, - à Me Camille ROBERT, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case, - à Madame le Procureur de la République par courriel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 21 octobre 2026, sous le numéro 26/00436.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00436. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.