Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
20 octobre 2026
Numéro de rôle
26/00660
Formation
Chambre 6 - Référés Pdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 071 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

LC / CS

Ordonnance N° du 20 OCTOBRE 2026

Chambre 6

N° RG 26/00660 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KXA3 du rôle général

[P] [Q]

c/

[U] RHONE ALPES [T]

P

GROSSES le

- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES , la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies électroniques :

- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES , la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies :

- Expert (N. [R]) - Dossier RG 26/660 - Dossier RG 25/1046 (N°26/101)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [Q] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

[U] RHONE ALPES [T], prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la société VIE&VERAND (VERANDA 63) [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

***

Après débats à l’audience publique du 22 Septembre 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [Q] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4].

En 2017, il a eu recours aux services de la S.A.R.L. BATI DOMES, assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES, pour la création d’une dalle extérieure, d’un entourage en parements de pierre et d’un enduit de façade afin d’y apposer une véranda, pour la somme de 7 326 euros.

En 2018, à la suite de travaux réalisés par l’entreprise VIE ET VERANDA, le demandeur a constaté de nombreux désordres et des malfaçons affectant les travaux réalisés et la maison d’habitation.

Monsieur [Q] a mobilisé son assureur juridique qui a mandaté Monsieur [M] [K] du cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT.

Ce dernier a rendu son rapport d’expertise amiable contradictoire le 28 juin 2024 dans lequel il constate les désordres.

En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.

Monsieur [Q] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.

Suivant ordonnance du 10 mars 2026, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur [N] [R] pour y procéder.

Par acte du 13 août 2026, Monsieur [P] [Q] a fait assigner en référé [U] RHONE ALPES [T], ès qualités d’assureur de la société VIE&VERAND (VERANDA 63) afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.

À l’audience des référés du 22 septembre 2026, les débats se sont tenus.

Par des conclusions en défense, [U] RHONE ALPES [T], ès qualités d’assureur de la société VIE&VERAND (VERANDA 63) a formulé des protestations et réserves.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande d’appel en cause

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats : La note aux parties de l’expert judiciaire établie le 19 mai 2026Les conditions personnelles du contrat d’assurance

Il ressort de la note aux parties que la SARL BATI DOME explique avoir réalisé la dalle sous les directives de la société VIE ET VERANDA, aujourd’hui liquidée, pour laquelle elle travaillait régulièrement. L’expert en déduit que la société VIE ET VERANDA pourrait avoir pris un rôle de maîtrise d’œuvre dans la réalisation.

Il ressort des conditions personnelles du contrat d’assurance que la société VIE ET VERANDA a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle « construire » à effet du 1er janvier 2014 au 7 octobre 2024.

Il convient de rappeler que le succès de la mesure d’expertise judiciaire importe que l’expert puisse réaliser ses opérations au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées, dont l’assureur d’une société mise en cause fait évidemment partie.

Ainsi, Monsieur [Q] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à [U] RHONE ALPES [T], ès qualités d’assureur de la société VIE&VERAND (VERANDA 63).

En conséquence, la demande sera accueillie.

Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.

2/ Sur les frais

Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [Q].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE communes et opposables à [U] RHONE ALPES [T], ès qualités d’assureur de la société VIE&VERAND (VERANDA 63), les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [R], par ordonnance de référé initiale en date du 10 mars 2026,

DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,

DIT que la mission d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [R] suivant ordonnance de référé initiale en date du 10 mars 2026, sera complétée de la mention suivante : Rechercher et décrire les désordres imputables à la société VIE & VERANDA (VERANDA 63) ;

ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [N] [R], expert judiciaire,

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [P] [Q],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 20 octobre 2026, sous le numéro 26/00660.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00660. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.