Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
20 octobre 2026
Numéro de rôle
26/03377
Formation
Pôle des libertés-CRA
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 523 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Pôle des contentieux des libertés

Section : contentieux des étrangers

ORDONNANCE du 20 OCTOBRE 2026

Minute N° 896/2026

N° RG 26/03377 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HQGJ

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 octobre 2026 à 14h24

Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Johanna TECHER, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [V] [L] alias [N] [T]

né le 08 Juin 1999 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Joëlle PASSY, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Monsieur [G] [M], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LE PREFET DU LOIRET

non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 20 octobre 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2026 à 14h24 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [V] [L] alias [N] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 octobre 2026 à 12h42 par Monsieur [V] [L] alias [N] [T] ;

Après avoir entendu :

- Maître Joëlle PASSY en sa plaidoirie,

- Monsieur [V] [L] alias [N] [T] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Procédure :

Par une ordonnance du 18 octobre 2026, rendue en audience publique à 14h24, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [L] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 14 octobre 2026.

Par un courriel transmis au greffe du pôle du contentieux des libertés de la cour d'appel d'Orléans le 19 octobre 2026 à 12h42, M. [V] [L] a interjeté appel de cette décision.

Moyens des parties :

M. [V] [L] sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et demande qu'il soit mis fin à sa mesure de rétention administrative.

Dans sa déclaration d'appel, M. [V] [L] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

M. [V] [L] reprend devant la cour les moyens suivants :

L'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de production d'une pièce justificative utile ;

A titre subsidiaire, M. [V] [L] sollicite que soit ordonnée une mesure d'assignation judiciaire à résidence.

Réponse aux moyens :

Sur la recevabilité de la requête et le défaut de production d'une pièce justificative utile 

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».

L'article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Ainsi, il appartient au juge de rechercher si ces dernières sont jointes à la requête, et ce même en l'absence de contestation (1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).

Le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Le conseil de M. [V] [L] soutient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que l'ensemble des pièces justificatives utiles n'ont pas été jointes. D'une part que la preuve de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier de données personnelles n'a pas été produite, et, d'autre part, que les pièces relatives au recours formé devant le tribunal administratif à l'encontre de la mesure d'éloignement n'ont pas été produites.

En réponse, sur le défaut de preuve de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier de données personnelles, il ressort des pièces versées à l'appui de la requête de la préfecture (pièce jointe n°19) que le fichier de traitement des antécédents judiciaires a été consulté par la préfecture du Loiret et a donné lieu à l'édiction d'un extrait en date du 17 octobre 2026 à 12h49.

Ainsi que l'a justement motivé le premier juge dans sa décision, le contrôle d'une habilitation à consulter un fichier de données personnelles relève du contrôle de régularité de la mesure ayant précédé le placement en rétention administrative et ne relève pas de l'appréciation à porter sur la recevabilité de la requête.

Sur le défaut de production des pièces relatives au recours devant le tribunal administratif, il ressort de la note d'audience devant le premier juge que ce moyen n'avait pas été soulevé devant lui et dès lors, il n'est pas recevable devant la présente cour en ce que d'autre part il ne figure pas comme étant un moyen nouveau dans la déclaration d'appel.

Le moyen sera rejeté.

Sur la demande d'assignation judiciaire à résidence

Aux termes de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, ordonner l'assignation à résidence de l'intéressé lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise de l'original de son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie ainsi que de tout document justificatif de son identité.

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

M. [V] [L] fait état de ses garanties de représentation (attestation d'hébergement et promesse d'embauche) pour solliciter une assignation judiciaire à résidence.

En l'espèce, et faute pour M. [V] [L] d'avoir remis un document de voyage en cours de validité et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont il dispose, la demande d'assignation judiciaire à résidence sera rejetée.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. 

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [L] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 18 octobre 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIRET, à Monsieur [V] [L] alias [N] [T] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Johanna TECHER, greffière présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 3] le VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX, à 15 heures 04

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Johanna TECHER Marine COCHARD

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 20 octobre 2026 :

LE PREFET DU LOIRET, par courriel

Monsieur [V] [L] alias [N] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Joëlle PASSY, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 octobre 2026, sous le numéro 26/03377.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.