Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 20 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 25/01151
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 784 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
[L]
C/
[N]
COPIE EXÉCUTOIRE
Copie exécutoire
le 20 octobre 2026
à
Me LOPES
Me EL HILALI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01151 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJVY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne AUTO [B] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CUSSET, sous le numéro 850 967 621
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Justine LOPES, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud EHORA de la SELARL REMPART AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
APPELANT
ET
Monsieur [Q] [N]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Faïzat EL HILALI, avocat au barreau de SENLIS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2026, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Flore GUEZOU, greffière en présence de Mme [Z] [V], attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Les parties ont été avisées par voie électronique du prorogé de l'arrêt au 20 octobre 2026.
Le 20 octobre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière.
*
* *
DECISION :
Le 12 novembre 2022, M. [Q] [N] a acquis auprès M. [B] [L], entrepreneur individuel au numéro de Siret 850 967 621 00010 exerçant sous le nom Auto [B] à [Localité 3] (03), un véhicule d'occasion de la marque BMW, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 4 700 euros.
Ce véhicule avait été soumis au contrôle technique le 22 septembre 2022 qui mentionnait des défaillances mineures sur les flexibles de freins, les disques de frein, les amortisseurs et les dispositifs antiprojections.
Un voyant s'est allumé le 13 novembre 2022. M. [N] a alors confié le véhicule au garage [Localité 4] à [Localité 5] (60), lequel a établi un diagnostic et émis une facture de réparations pour la somme de 910,02 euros, en lien essentiellement avec les défaillances mentionnées dans le cadre du contrôle technique.
Le 20 décembre 2022, le garage BMW de [Localité 6] a établi un ordre de réparation portant sur un diagnostic sur panne à effectuer compte tenu d'une perte de puissance avec un moteur qui " broute " au ralenti, d'un ralenti très instable du véhicule menaçant de caler ou susceptible de caler, et d'un voyant moteur allumé en permanence.
Le 23 décembre 2022, subséquemment à cet ordre de réparation, le garage BMW de [Localité 6] a établi une facture de réparations pour un montant de 742,69 euros correspondant à un remplacement des sondes lambda.
Le même jour, il a établi un ordre de réparation portant sur un diagnostic à effectuer en lien avec des à-coups toujours présents à la suite du remplacement des sondes lambda aval et amont.
Le 6 janvier 2023, un devis a été établi par le même garage pour un montant de 5 097,85 euros portant sur le remplacement des faisceaux moteur.
Par courriers recommandés des 7 janvier, 10 février et 25 février 2023 et par courrier de son conseil du 2 juin 2023, M. [N] a sollicité M. [L] afin pour l'essentiel qu'il prenne à sa charge les réparations ou à défaut d'accord des parties sur ce point, annule la vente et lui rembourse le prix du véhicule, outre les factures de garagistes.
Les parties n'étant pas parvenues à s'entendre, par acte du 17 octobre 2023, M. [N] a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir constater l'existence d'un défaut de conformité du véhicule sur le fondement des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, ordonner en conséquence la résolution de la vente et la reprise du véhicule, et condamner M. [L] à lui rembourser l'intégralité des frais engagés sur le véhicule et à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a :
- ordonné la résolution de la vente,
- débouté M. [N] de sa demande indemnitaire de réparation de son préjudice moral,
- condamné M. [L] à verser à M. [N] la somme de 11 072,11 euros correspondant au prix de vente du véhicule et aux frais exposés,
- ordonné la restitution par M. [N] à M. [L] du véhicule de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 1], aux frais de ce dernier,
-condamné M. [L] à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [L] aux dépens,
-rappelé que la décision était exécutoire par provision.
Par déclaration du 2 février 2025, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mai 2025, M. [L] demande à la cour de :
Rejeter toutes prétentions contraires ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente conclue le 12 novembre 2022 ayant pour objet le véhicule de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 1], l'a condamné à verser à M. [N] la somme de 11 072,11 euros correspondant au prix de vente du véhicule et aux frais exposés, a ordonné la restitution dudit véhicule à ses frais, l'a condamné à verser à M. [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau :
Déclarer M. [N] mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
Condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [N], ayant constitué avocat le 15 mai 2025, n'a pas conclu ni communiqué de pièces.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 3 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1. Sur les demandes principales
M. [L] rappelle que si la garantie de conformité peut être invoquée par le consommateur à l'encontre du vendeur professionnel, elle est subordonnée à l'existence du défaut, au moment de la délivrance, et à son ignorance par le consommateur.
En l'espèce, il relève l'absence de preuve de l'existence d'un défaut de conformité, à laquelle ne peut se substituer la production d'un simple devis. Les premiers juges se sont contentés d'un faisceau d'indices pour conclure à la matérialité des désordres, dont une simple facture indiquant " diagnostic sur panne ", dans un contexte où lui-même n'a jamais été en mesure de constater lesdits défauts.
Il ajoute qu'au moment de la délivrance, le contrôle technique du véhicule faisait état uniquement de défauts mineurs et connus de l'acheteur, qui a ensuite fait effectuer les réparations nécessaires.
Il souligne encore que deux garages différents sont intervenus sur le véhicule vendu dont le second a totalement démonté le moteur à une date largement postérieure à la vente, sans que lui-même soi jamais mis en mesure d'effectuer la moindre constatation ainsi qu'en atteste le courrier de M. [N] du 7 janvier 2023, postérieur au démontage du véhicule survenu le 23 décembre 2022, de sorte qu'il est impossible de lui imputer le moindre défaut de conformité.
Il conclut que le véhicule est immobilisé à la suite de l'intervention du garage BMW qui a décidé de le démonter, que lui-même est totalement étranger à cette situation et qu'il ne saurait supporter notamment les frais de gardiennage.
Sur ce,
Dans les rapports entre un vendeur professionnel et un consommateur, l'article L. 217-3 du code de la consommation prescrit au vendeur de délivrer un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5, et précise que le vendeur répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1 qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Selon l'article L. 216-1 dudit code, l'on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.
L. 217-5 I 1° prévoit qu'en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme si, notamment, il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type.
L'article L. 217-5 III précise que le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
L'article L. 217-7 établit une présomption d'existence au moment de la délivrance des défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois, sauf preuve contraire, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Selon l'article L. 217-8, en cas de défaut de conformité, sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts, le consommateur a droit, notamment, à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
Enfin, l'article L. 217-14 précise que le consommateur a notamment droit à la résolution du contrat lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur.
En l'espèce, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [L], le premier juge a retenu que M. [N] avait acquis le véhicule litigieux le 12 novembre 2022, qu'il avait produit une capture d'écran du 13 novembre 2022 faisant apparaître une photographie d'un tableau de bord présentant le voyant moteur allumé, qu'il avait déploré en outre des problèmes d'accélération et de ralentissement, que la première facture portait sur des réparations en lien avec des défauts relevés par le contrôle technique, que la seconde facture du 23 décembre 2022 faisait état d'un diagnostic sur panne et portait sur le remplacement des sondes lambda, que l'ordre de réparation du 23 décembre 2022 mentionnait des à-coups toujours présents suite au remplacement desdites sondes, et enfin que le devis du 6 janvier 2023 était relatif à des travaux plus importants sur le moteur.
Il concluait en conséquence de ces différents constats :
- qu'il résultait des pièces produites par M. [N] un faisceau d'indices de désordres affectant le moteur permettant d'établir leur survenue entre le 13 novembre et le 23 décembre 2022 soit, à compter de l'allumage du voyant du moteur jusqu'au devis faisant état des à-coups ;
- que ces désordres affectant le moteur empêchaient l'usage normal attendu du véhicule ;
- que ces défauts survenus dans les douze mois étaient présumés avoir existé au moment de la délivrance du véhicule.
Devant le premier juge, M. [L] discutait déjà, au premier chef, de la matérialité du défaut de conformité allégué affectant le véhicule vendu.
La présomption d'antériorité ne dispensant en effet pas M. [N] d'établir que le véhicule présentait un défaut de conformité au moment de sa délivrance, et l'usage habituellement attendu d'un véhicule automobile étant qu'il soit roulant et exempt de défauts restreignant cet usage ou amoindrissant ses garanties de sécurité, la cour relève qu'il ressort en l'espèce des énonciations de la décision entreprise que si le voyant moteur était allumé le 13 novembre 2022, soit le lendemain de son achat, la facture correspondant à cet incident porte sur des réparations en lien direct avec les défauts mineurs révélés par le contrôle technique établi préalablement à la vente, de sorte que ces défauts étant connus du consommateur, ce dernier ne peut se prévaloir d'un défaut de conformité soumis à la garantie légale du vendeur à ce titre.
Pour autant, le véhicule litigieux a fait l'objet d'une nouvelle intervention à compter du 20 décembre 2022 soit moins de deux mois après son achat, alors qu'il était alors, selon les énonciations de l'ordre de réparation du 20 décembre 2023, affecté au ralenti d'une perte de puissance l'amenant à caler, avec un allumage permanent du voyant moteur.
S'en est suivi le changement des sondes lambdas et le constat porté dans un nouvel ordre de réparation trois jours plus tard, par le garagiste intervenu sur le véhicule, que celui-ci présentait des " à-coups " après le remplacement desdites sondes.
Néanmoins, aucune des pièces du dossier de M. [N] - que M. [L] produit aux débats - n'établit de tentative pour informer son vendeur, entre le 20 décembre 2022 et l'envoi de sa lettre recommandée du 7 janvier 2023, reçue le 10.
Il en résulte que le véhicule a fait l'objet d'interventions conséquentes en ce qu'elles ont impliqué son démontage, au point qu'il ne pouvait plus rouler afin d'être présenté au vendeur sans un remorquage préalable sur 300 km, ainsi qu'en témoigne M. [N] dans sa lettre recommandée du 25 février 2023.
M. [L] n'a du fait de ce défaut d'information en temps utile de son acheteur, ainsi qu'il le souligne, pas pu apprécier par lui-même ou par tout tiers mandaté par ses soins, la matérialité d'un éventuel défaut de conformité du véhicule vendu à M. [N] à la date du 20 décembre 2020, avant toute intervention.
Or, les mentions portées dans l'ordre de réparation du 20 décembre 2022, dont il n'est pas établi qu'elles procèdent du garagiste plutôt que du client, ne valent pas diagnostic d'un véhicule non roulant ou affecté de désordres restreignant son usage, l'objet même en étant pour partie l'établissement d'un diagnostic.
Même l'allumage permanent du voyant moteur, que le garagiste n'a pu manquer de constater par lui-même, ne caractérise pas à lui seul un défaut de conformité éventuel du véhicule à son usage.
Enfin, l'ordre de réparation du 23 décembre 2022 est la conséquence directe de la première intervention sur les sondes lambda de sorte qu'il importait tout particulièrement, au plus tard à cette dernière date, que le vendeur professionnel du véhicule soit alerté.
En l'état dans lequel se présente le litige, en l'absence de toute expertise technique même non contradictoire relative aux travaux effectués sur le véhicule le 13 novembre 2022 et de nouveau le 20 décembre 2022 puis entre le 20 décembre 2022 et le 6 janvier 2023, voire d'une simple attestation circonstanciée du garagiste intervenu sur ledit véhicule en décembre 2022, seule la désignation d'un technicien apparaît susceptible d'établir l'existence des défauts de conformité invoqués.
L'existence du défaut de conformité du véhicule vendu à M. [N] n'étant ainsi pas établie, il convient donc, infirmant le jugement entrepris, de débouter l'intéressé de ses demandes aux fins de voir ordonner la résolution de la vente et la reprise par M. [L], aux frais de ce dernier, du véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 1], condamner M. [L] à lui verser la somme de 11 072, 71 euros correspondant au prix de vente du véhicule et aux frais exposés, condamner M. [L] à lui verser une indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner M. [L] aux dépens.
En revanche, en application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, en l'absence de comportement fautif établi du vendeur professionnel et de préjudice établi du consommateur, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
2. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris de ce chef, il convient de condamner M. [N] aux dépens de première instance, y ajoutant, sa condamnation aux dépens de l'instance d'appel.
Il y a également lieu, infirmant le jugement entrepris de ce chef, de condamner M. [N] à payer à M. [L] la somme indiquée au dispositif de la présente décision au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
L'infirme pour le surplus,
Y substituant,
Déboute M. [N] de ses autres demandes ;
Condamne M. [N] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [N] à payer à M. [L] la somme de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens ;
Déboute M. [L] du surplus de sa demande de ce chef.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 20 octobre 2026, sous le numéro 25/01151.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.