Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 20 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 26/04820
- Formation
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 237 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/04820 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HYRL Minute N°26/01250
ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 20 Octobre 2026
Le 20 Octobre 2026
Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice, débats pris en présentiel et délibéré rendu par visio-conférence, la personne retenue se trouvant au Centre de rétention administrative d’[Etablissement 1],
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 15 octobre 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de TROIS ANS
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 15 octobre 2026, notifié à Monsieur [K] [L] [X] [O] le 15 octobre 2026 à 17h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [K] [L] [X] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 16 octobre 2026 à 11h45
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 19 Octobre 2026, reçue le 19 Octobre 2026 à 14h35
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [L] [X] [O] né le 20 Avril 1997 à [Localité 2] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise
Assisté de Me Bérengère DUFOUR, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [K] [L] [X] [O] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Bérengère DUFOUR en ses observations.
M. [K] [L] [X] [O] en ses explications.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’audience, l’avocat de [K] [O] a soulevé la tardiveté de l’avis au procureur de la République du placement en garde à vue, celui-ci était avisé à 18h12 alors que la garde à vue avait pris 17h25. Elle a aussi soulevé l’avis tardif au parquet du placement en rétention 15 octobre à 17h alors que le parquet a été informé le 16 octobre à 8h47. Il n’y aurait pas les accusés de réception des avis. Elle a soutenu la contestation, à l’exception de la compétence du signataire de l’arrêté. Son identité serait réel compte tenu du passeport en court de validité. [K] [O] a expliqué qu’il avait sa famille sur place et qu’il ne souhaitait pas en être séparé. En application de l’article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu’une personne ne peut être placé en rétention que si, cumulativement : - Il n’y pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction au regard, notamment, de l’article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou un trouble à l’ordre publique, - aucune autre mesure, et notamment l’assignation à résidence, n’apparaît pas suffisante à garantir l’exécution de la décision d’éloignement. L’existence d’un trouble à l’ordre public est indifférente pour ce critère et ne pourrait pas d’ailleurs justifier une rétention en l’absence d’insuffisance de l’assignation à résidence pour l’éloignement au regard de la directive 2008/115. Le juge judiciaire, comme le faisait autrefois le juge administratif (voir Conseil d’Etat, 14 décembre 2015, n 393591, §5 cité dans le rapport de Madame [Q] pour 1re Civ., 6 mars 2019, pourvoi n° 18-14.085, §4-1-10) ne peut pas se suffire d’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur ce deuxième critère. Aucun texte national ne vient limiter l’étendu du contrôle du juge. L’article 15 §2 alinéa 3 de la directive 2008/115 et l’article 5§4 de la convention européenne des droits de l’homme imposent que le contrôle du juge s’étende « à chacune des conditions indispensables à la régularité de la détention d’un individu » (voir CEDH, arrêt du 22 juillet 2021, MD et AD c/ France, 57035/18, §97). Le juge judiciaire ne peut pas non plus confondre ce contrôle de légalité interne avec le contrôle de la motivation qui relève de la légalité externe. En l’espèce, [K] [O] a indiqué, dès sa première audition, résidé chez sa sœur à [Localité 3]. Il a donné les coordonnées de cette dernière. Celle-ci a été interrogé quant à l’enquête pénale avait expliqué que, lors de la précédente dispute, [K] [O] était parti à [Localité 3] chez elle mais qu’il était ensuite retourné dans le [Localité 4] à la demande de la mère de ses enfants. L’ensemble de ces éléments vient confirmer le sérieux de l’adresse à [Localité 3] pour lequel il produit une attestation d’hébergement à l’audience. La préfecture ne produit aucun élément remettant en cause cet adresse. La préfecture ne justifie pas des raisons pour lesquelles une assignation à résidence à [Localité 3] serait insuffisante pour garantir l’exécution de la mesure d’éloignement. En effet, l’exécution effective de cette mesure nécessite préalablement la délivrance d’un laisser-passer et l’expiration des voies de recours contre la mesure d’éloignement. Ces deux préalables peuvent se faire de la même manière si [K] [O] reste à la disposition de la préfecture dans le cadre d’une assignation à résidence que dans le cadre d’une rétention administrative. Il y a donc lieu à annuler l’arrêté de placement en rétention administrative et de rejeté la demande de prolongation en conséquence.
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/04820 avec la procédure suivie sous le RG 26/04822 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/04820 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HYRL ;
Annulons l’arrêté de placement en rétention administrative du 15 octobre 2026,
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [L] [X] [O]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 20 Octobre 2026 à 11h34
Le Greffier Le Juge
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de27 - PREFECTURE DE L’EURE ,au responsable du CRA d’Olivet et à la personne retenue par l’intermédiaire du greffe du CRA d’Olivet contre signature d’un récepissé ainsi qu’au conseil du retenu par PLEXE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 20 octobre 2026, sous le numéro 26/04820.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04820. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.