Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chambéry
- Décision du
- 20 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00235
- Formation
- C6-REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 079 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 26/00235 N° Portalis DB2P-W-B7K-FBDI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Chambre Civile RÉFÉRÉS -=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 OCTOBRE 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Monsieur Eric PLANTIER, président du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
-=-=-=- PARTIES :
DEMANDERESSES :
La S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291 dont le siège social est sis 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La S.C.S. CHUBB FRANCE, dont le siège social est sis 10 avenue de l’Entreprise 95800 CERGY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Bérangère HOUMANI, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Ronald LOCATELLI de la SCP DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,
DEFENDERESSE :
La S.A.S. SIH BLUETEK dont le siège social est sis Zone Industrielle Nord Les Pins 37230 LUYNES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante, -=-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 8 Septembre 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 20 Octobre 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Monsieur Eric PLANTIER, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
-=-=-=- EXPOSE DU LITIGE :
Selon décision enregistrée sous le numéro de minute 25/308 en date du 25 novembre 2025 le juge des référés de ce siège a, à la diligence de la SAS [A] [I] et au contradictoire de la SCS Chubb France, de la SA Allianz IARD, de la SAS Sécurité incendie SIA et de la SMABTP, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné [V] [H] pour y procéder.
Aux cours des opérations d’expertise aurait été soulevée l’hypothèse d’un défaut de conception et de fabrication de voûtes acquises par la SAS Sécurité incendie SIA auprès de la SAS SIH Bluetek.
La SAS Sécurité incendie SIA n’ayant pas régularisé d’appel en cause de son fournisseur, la SCS Chubb France et la SA Allianz IARD ont, selon acte extrajudiciaire en date du 24 juillet 2026, fait assigner la SAS SIH Bluetek devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance n°25/308 en date du 25 novembre 2025 et que soient réservés les dépens.
À l’audience du 08 septembre 2026 la SCS Chubb France et de la SA Allianz IARD ont, par l’intermédiaire de leur conseil, repris oralement leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens.
Bien que régulièrement assignée la SAS SIH Bluetek ne s’est ni présentée ni faite représenter, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la demande tendant à déclarer communes et opposables à la SAS SIH Bluetek l’ordonnance de référé n°25/308 du 25 novembre 2025 et les opérations d’expertise confiées à monsieur [V] [H] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige. Le motif légitime existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et susceptible d’influencer la solution du litige, et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire.
Il convient donc pour le requérant d’établir l’existence d’un litige plausible, crédible comme non manifestement voué à l’échec, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement soient cernés et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
Il n’est en l’espèce pas contesté que la SAS SIH Bluetek est bien le fournisseur des pièces mises en œuvre par la SAS Sécurité incendie SIA.
La SCS Chubb France et la SA Allianz IARD justifient dès lors d’un intérêt légitime à attraire à la procédure la SAS SIH Bluetek.
Il y a dès lors lieu de déclarer communes et opposables à la SAS SIH Bluetek l’ordonnance rendue le 25 novembre 2025 par le juge des référés de ce siège sous le numéro de minute 25/308 et les opérations d'expertise menées par monsieur [V] [H], celles-ci devant se poursuivre au contradictoire de la défenderesse.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 du même code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens, la juridiction des référés étant autonome et la présente ordonnance vidant sa saisine.
A la lumière de ce qui précède, la décision étant rendue à la demande et dans l'intérêt de la SCS Chubb France et la SA Allianz IARD pour leur permettre ultérieurement et éventuellement de faire valoir leurs droits à l'occasion d’une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge solidaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, Statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la SAS SIH Bluetek l’ordonnance rendue le 25 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry sous le numéro de minute 25/308 ;
DIT que les opérations d'expertise de monsieur [V] [H] se poursuivront au contradictoire de la SAS SIH Bluetek qui devra y être régulièrement appelée afin de faire valoir ses droits ;
CONDAMNE in solidum la SCS Chubb France et la SA Allianz IARD aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chambéry dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.