Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
8 octobre 2026
Numéro de rôle
26/01522
Formation
JCP LOGEMENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 684 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°26/

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

============

JUGEMENT du 08 Octobre 2026 __________________________________________

DEMANDEUR :

S.A. HARMONIE HABITAT 8, avenue des Thébaudières BP 70344 44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX

Représentée par Me Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEURS :

Madame [C] [U] Lotissement du Pressoir RDC + 1 1 Ter Avenue de la Boire de Malet 44860 SAINT- AIGNAN-DE-GRANDLIEU

Monsieur [N] [A] Lotissement du Pressoir RDC + 1 1 Ter Avenue de la Boire de Malet 44860 SAINT- AIGNAN-DE-GRANDLIEU

Non comparants D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Séverine FONTAINE GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 25 Juin 2026 date des débats : 25 Juin 2026 délibéré au : 08 Octobre 2026

RG N° N° RG 26/01522 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OSMF

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Me CHUPIN CCC à Défendeurs + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er octobre 2012, la S.A. HARMONIE HABITAT a donné à bail à Monsieur [N] [A] et Madame [C] [U] un immeuble à usage d'habitation situé au 1 Ter avenue de la Boire de Malet - 44860 SAINT-AIGNAN-DE-GRANDLIEU, moyennant un loyer révisable et actuel de 663,58 euros, provision sur charges incluse. Par acte d'huissier en date du 16 janvier 2026, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 3.110,10 euros, en visant la clause résolutoire. Par acte du 7 avril 2026, la S.A. HARMONIE HABITAT a fait citer Monsieur [N] [A] et Madame [C] [U], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir : L'expulsion de tout occupant ;Le paiement des loyers échus d'un montant de 5.052,06 euros ; La fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 649,78 euros avec revalorisation ;Une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;La condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.A l'audience du 25 juin 2026, la S.A. HARMONIE HABITAT actualise sa créance à la somme de 3.566,05 euros. Monsieur [N] [A] et Madame [C] [U], bien que régulièrement assignés, n'ont pas comparu. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 8 octobre 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. Par une note en délibéré en date du 30 juin 2026, l’office bailleur a transmis, sur demande du Tribunal, un décompte détaillé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience. En l'espèce, la situation d'arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 10 octobre 2025 à l'organisme payeur des aides aux logements en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives est réputée constituée conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. Et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 8 avril 2026, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable. Sur le montant des loyers dus Le bailleur réclame une somme de 3.566,05 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 23 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse. Par une note en délibéré en date du 30 juin 2026, l’office bailleur a transmis, sur demande du Tribunal, un décompte détaillé. Ledit décompte est conforme au bail en ce qui concerne les loyers et les charges. En revanche, il est également inclus dans ce décompte des frais qui ne relèvent pas de la dette locative et doivent en être exclus. En effet, il convient de déduire de ce montant la somme de 22,86€ correspondant à l'ensemble des pénalités pour non réponse à l’enquête sur l’occupation du parc social d’un montant de 7,62€ chacune par mois appliquées au locataire, dès lors que l’office bailleur ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé à l'enquête prévue par l'article L 442-5 du code de la construction et de l'habitation. Il ne produit en effet aucun courrier recommandé avec accusé de réception qu’il aurait envoyé à la locataire pour lui demander de justifier, dans le respect des dispositions combinées des articles L. 442-5 et L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, de son avis d’imposition ou de non-imposition dans le délai d’un mois à compter de la réception du courrier. Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l’espèce, le contrat de bail en date du 1er octobre 2012 comporte une clause de solidarité en son article 7. Par voie de conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [N] [A] et Madame [C] [U] au paiement de la somme de 3.543,19 euros. Les locataires doivent être condamnés au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision. Sur la clause résolutoire Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit. Par exploit du 16 janvier 2026, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3.110,10 euros au titre des loyers échus. Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification. Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur à la date du 17 mars 2026. La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par les locataires jusqu'à leur sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que les locataires auraient payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 663,58 euros. Ils seront tenus solidairement au paiement de ladite indemnité d’occupation. Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur les demandes annexes Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient condamner in solidum les locataires au paiement d’une indemnité de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les locataires au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 16 janvier 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail conclu le 1er octobre 2012 entre la S.A. HARMONIE HABITAT et Monsieur [N] [A] et Madame [C] [U] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 1 Ter avenue de la Boire de Malet - 44860 SAINT-AIGNAN-DE-GRANDLIEU, conformément à la clause résolutoire acquise le 17 mars 2026 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [A] et Madame [C] [U] à payer à la S.A. HARMONIE HABITAT la somme de 3.543,19 euros au titre des loyers, charges et des indemnités d'occupation échus et impayés au 23 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [A] et Madame [C] [U] à payer à la S.A. HARMONIE HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 663,58 euros due à compter du 1er juin 2026 et jusqu'à sortie des lieux ; DIT qu'à défaut pour les locataires d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [A] et Madame [C] [U] à payer à la S.A. HARMONIE HABITAT la somme de 200 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [A] et Madame [C] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 janvier 2026 ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire ; DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection Nathalie DEPIERROIS Séverine FONTAINE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 8 octobre 2026, sous le numéro 26/01522.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.