Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
Décision du
20 octobre 2026
Numéro de rôle
26/00452
Formation
Chambre JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
497 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

N° RG 26/00452 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DREO

Le 20 Octobre 2026

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l'affaire opposant :

Monsieur [H], [J], [T] [V] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Fatiha BEN-MILOUD KIRAT, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

d'une part,

à

Madame [M] [A] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître France MILLIET de la SCP MILLIET, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

d'autre part,

rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 18 septembre 2026, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.

Copie exécutoire délivrée le 20 Octobre 2026 à Me Fatiha BEN-MILOUD KIRAT, avocat plaidant Me France MILLIET de la SCP MILLIET, avocat plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,

PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre monsieur [H], [J], [T] [V] et madame [M] [A], conformément aux articles 233 et 234 du Code civil ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 1er juin 2013 à la Mairie de [Localité 4] (38) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :

- [H], [J], [T] [V] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]

- [M] [A] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2]

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

FIXE la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l'acte du dépôt de la requête conjointe, soit le 4 juin 2026 ;

AUTORISE madame [A] à faire usage de son nom d'épouse après le prononcé du divorce ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ainsi jugé et prononcé le 20 octobre 2026 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 20 octobre 2026, sous le numéro 26/00452.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.