Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
19 octobre 2026
Numéro de rôle
26/01959
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 647 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/01959 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4G4X

1 copie

Décision nativement numérique délivrée le 19/10/2026 à la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES la SELARL GALY & ASSOCIÉS

Rendue le DIX NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 12 Octobre 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Pauline MALES, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [O] [A] demeurant : [Adresse 3] -[Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Madame [M] [P] demeurant : [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 2]

Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 05 octobre 2026, Madame [O] [A] a fait assigner Madame [M] [P] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile : - condamner Madame [P] à faire réaliser les travaux nécessaires pour mettre un terme au dégât des eaux, si besoin à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ; - condamner Madame [P] à payer à Madame [A] la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; - condamner Madame [P] au paiement de la somme de 1.5000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions, elle a maintenu ses demandes et s’est opposée aux demandes de Madame [P].

Au soutien de ses prétentions, elle expose que son appartement situé à [Localité 2] fait l’objet de graves infiltrations d’eau en provenance de l’appartement de sa voisine, Madame [P]. Elle fait valoir que cette situation créé un trouble grave et manifestement illicite pour lequel elle a tenté d’obtenir une solution à l’amiable, sans succès. Elle sollicite en conséquence que Madame [P] soit condamnée à réaliser les travaux nécessaires pour y mettre un terme, sous peine d’astreinte, ainsi qu’à lui payer la somme provisionnelle de 5.000 euros sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.

Madame [P] s’est opposée à cette demande et a sollicité à titre reconventionnel de condamner Madame [A] à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que les travaux nécessaires pour mettre un terme au dégât des eaux ont été commandés et vont commencer le 12 octobre 2026. Elle entend préciser que la gestion de ce sinistre n’a souffert d’aucun retard objectif. Sur la demande de provision, elle indique qu’une expertise amiable contradictoire sera organisée le 27 octobre 2026 pour déterminer les dommages matériels consécutifs au dégât des eaux ; que son préjudice moral n’est pas justifié, ni son préjudice de jouissance.

Madame [P] a par ailleurs été autorisée à l’audience du 12 octobre 2026 à produire une note en délibéré afin de justifier du commencement effectif des travaux dont elle se prévaut.

L’affaire, évoquée à l’audience du 12 octobre 2026, a été mise en délibéré au 19 octobre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant. Le trouble anormal du voisinage est un principe prétorien issu de l’article 544 du code civil, selon lequel le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’anormalité du trouble. De jurisprudence constante, le trouble anormal de voisinage est constitutif d'un trouble manifestement illicite En l’espèce, Madame [O] [A] demande de condamner Madame [M] [P] à faire réaliser les travaux nécessaires pour mettre un terme au dégât des eaux, si besoin à peine d’astreinte.

Il résulte des pièces versées au débat et notamment d’un rapport de recherche de fuite du 16 août 2026 réalisé par la société ALFA/AAD PHENIX II que l’appartement de Madame [A] présente, depuis le 6 août 2026, des écoulements d’eau et spectres d’humidité au niveau de son plafond et de ses murs en provenance d’une fuite de chez Madame [P].

Suite à la déclaration de son sinitre auprès de son assureur, des échanges sont intervenus entre les assurances de l’une et l’autre partie, sans succès.

Madame [A] a alors mandaté un commissaire de justice, lequel a, aux termes d’un procès-verbal de constat dressé le 9 septembre 2026, relevé la persistance des dégâts dans son appartement, à savoir la présence d’auréoles au plafond, de très importantes infiltrations d’eau outre un gonflement des sols.

Par acte délivré le 14 septembre 2026, Madame [A] a fait sommation à Madame [P] de mettre en oeuvre les travaux nécessaires pour faire cesser les dégâts occasionnés à son domicile.

Selon LRAR du 23 septembre 2026, le conseil de Madame [A] a mis en demeure la défenderesse de faire réaliser les travaux litigieux dans un délai de 15 jours.

Les infiltrations d’eau en provenance de l’appartement de Madame [P] subies par Madame [A] excèdent les inconvénients normaux de voisinage et constituent ainsi un trouble manifestement illicite.

Madame [P] ne conteste pas que les infiltrations alléguées par la demanderesse proviennent de son appartement. Elle relève toutefois avoir procédé aux démarches nécessaires en temps utile. Elle produit en outre une attestation de l’entreprise LE JEUNE qui affirme avoir commencé les travaux de plomberie le 12 octobre 2026 chez Madame [P].

Il convient néanmoins de relever que Madame [A] subi depuis plus de deux mois un dégât des eaux en provenance de l’appartement de Madame [P] en sorte qu’il convient au regard de l’urgence de la situation et en tant que de besoin, de la condamner à y mettre un terme dans un délai de 8 jours à compter de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un mois.

Madame [A] sollicite en outre de condamner Madame [P] à lui payer la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Il résulte des pièces versées au débat et des développements déjà tenus ci-avant que Madame [A] subi depuis plus de deux mois les conséquences d’une fuite d’eau en provenance de l’appartement de Madame [P].

Madame [A]démontre, notamment par la production du procès-verbal de constat dressé le 9 septembre 2026 par Maître [N], avoi subi divers préjudices consistant notamment en un préjudice matériel tenant à la dégradation de ses meubles et de son appartement, outre un préjudice de jouissance en raison des conséquences de l’humidité sur ses conditions de vie.

Madame [A], qui démontre ainsi l’existence d’un trouble anormal de voisinage imputable à sa voisine, Madame [P], est légitime à obtenir l’indemnisation des préjudices en découlant, peu important d’ailleurs qu’une expertise soit bientôt diligentée pour déterminer le montant des dommages. Il convient en conséquence de condamner Madame [P] à payer à Madame [A] une provision de 2.000 euros au titre de la réparation de ses préjudices.

Madame [P], qui succombe, supportera les dépens de l’instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [A], la part des frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Madame [P] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE en tant que de besoin Madame [P] à faire réaliser les travaux nécessaires pour mettre un terme au dégât des eaux,dans un délai de 8 jours à compter de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ;

CONDAMNE Madame [P] à payer à Madame [A] la somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [P] au paiement de la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

CONDAMNE Madame [P] aux entiers dépens de l’instance.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Pauline MALES, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 octobre 2026, sous le numéro 26/01959.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.