Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

En bref

Juridiction
Conseil de prud’hommes
Décision du
19 octobre 2026
Numéro de rôle
2025-00012754
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 852 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Activités diverses

Numéro d'affaire 2025-00012754

Référence de l'affaire [R] [W] C/ ASSO ASSOCIATION DE SOINS GENERAUX (REDRESSEMENT JUDICIAIRE) ET AUTRES

Numéro de minute

JUGEMENT

Réputé(e) contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

19 octobre 2026

Composition de la formation lors des débats et du délibéré :

, Bureau de jugement Yves MASSOU, président salarié Rachel ROBIN, assesseur salarié [X] [Y] [H] assesseur employeur [G] [E], assesseur employeur

Assisté(e) de Joel AOUIZERATE , greffier.

ENTRE

Madame [R] [W] née le 11/02/1999 - MONT DE MARSAN, 40000 (FRANCE) [Adresse 1] assistée par Maître Fanny ESCARGUEL - CABINET ESCARGUEL FANNY, avocat au barreau de Marseille PARTIE EN DEMANDE

ΕT

ASSOCIATION DE [1], représenté(e) par [O] [C], président

[Adresse 2]

MME [O] [C] PDTE [Localité 2] représenté(e) par Maître Charlotte GIULIANI - CABINET GIULIANI CHARLOTTE, avocat au barreau de Marseille et par Madame [C] [O], Membre de l'entreprise ou de l'établissement- Présidente Maître [A] [U], mandataire judiciaire [Adresse 5] Partie non comparante Maître [V] [N], administrateur judiciaire [Adresse 5] Partie non comparante PARTIE EN DÉFENSE AGS - CGEA [Adresse 6]

Partie non comparante

PARTIE INTERVENANTE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 11 février 2025.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 11 mars 2025, à l'audience de conciliation du 28 avril 2025.

L'audience s'est tenue le 4 mai 2026.

La décision a été mise en délibéré au 07 septembre 2026 prorogé au 19 octobre 2026.

Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.

La séance de conciliation s'est tenue le 28 avril 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] était engagée par L'ASSOCIATION [2] en qualité de secrétaire médicale le 6 mars 2023 en CDI à temps plein pour un salaire de 1709,32 euros brut.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif.

Le 6 septembre 2024, Mme [W] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Le 27 septembre 2024, L'ASSOCIATION [2] notifiait à Mme [W] son licenciement pour insuffisance professionnelle et la dispensait de l'exécution du préavis.

Le 11 février 2025, Mme [W] saisissait le Conseil des Prud'hommes d'Aix en Provence.

Demandes de Madame [W]

A TITRE PRINCIPAL

JUGER que le licenciement pour insuffisance professionnelle, ne repose sur aucune élément concret et vérifiable et qu'il doit être requalifié de licenciement sans cause réelle et semeuse.

A TITRE SUBSIDIAIRE

Si par extraordinaire, le Conseil considérait que l'insuffisance professionnelle est prouvée, il conviendra de reconnaître la faute de l'employeur dans son manquement à l'obligation de fourniture de travail

- JUGER que l'employeur a manqué à son obligation de fourniture de travail et ordonner la résiliation du contrat de travail, aux torts exclusifs de l'employeur

EN TOUT ETAT DE CAUSE

JUGER que le licenciement effectué par l'employeur est vexatoire

JUGER que les salaires de juin et août, novembre et décembre 2024 sont inexacts

En conséquence,

ORDONNER la réédition des bulletins de salaires, d'août, septembre, novembre et décembre 2024 et des documents relatifs à l'emploi de Madame [W], à savoir le solde de tout compte et l'attestation employeur qui doivent être modifiés.

- le salaire d'août doit comprendre uniquement 15 jours de congés payés, le salaire de septembre doit être réglé dans son intégralité, le salaire de novembre également et le salaire de décembre doit être compris jusqu'au 5 du mois.

-et ceci dans un mois suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

JUGER que la rupture du travail ne peut s'analyser en un licenciement pour insuffisance professionnelle mais licenciement sans cause réelle et séreuse

PRONONCER le licenciement de Madame [W] sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNER l'[3] au paiement de la somme de 3.533,92 E BRUT euros à au titre de l'indemnité légale de licenciement

CONDAMNER l'Association de soins Généraux à payer la somme de 3.533,92 euros BRUT au titre des indemnités de préavis (2 mois)

CONDAMNER l'Association de soins Généraux à payer la somme de 773,05 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme qu'ils reconnaissent devoir

CONDAMNER l'Association de Soins Généraux à payer la somme de 8.000 euros au titre de Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.

CONDAMNER l'Association de Soins généraux à verser à Madame [W] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice de non versement de salaire

CONDAMNER l'Association de [1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens de l'instance.

ORDONNER l'exécution provisoire

Demandes de l'Association de soins généraux

Recevoir l'Association de soins généraux en ses écritures et de la dire bien fondée ;

Juger que Madame [W] a perçu l'intégralité des salaires dus au titre des mois de juin et août 2024 ;

Juger que le licenciement de Madame [W] repose sur une cause réelle et sérieuse et n'est pas vexatoire ;

En conséquence :

Débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre reconventionnel :

Constater que Madame est redevable envers l'Association de la somme brute de 1 801,84 euros au titre du trop-perçu correspondant au mois de novembre 2024, indûment versé au titre de l'indemnité de préavis ;

Dire et juger qu'il doit y avoir compensation entre cette somme et l'indemnité de licenciement due par l'Association à Madame [W] ;

Condamner Madame [W] à verser à l'association le trop-perçu restant dû, déduction faite de l'indemnité de licenciement ;

A titre subsidiaire

Déclarer irrecevable et, en tout état de cause, mal-fondée la demande de résiliation judiciaire formée par Madame [W]

En tout état de cause :

Condamner Madame [W] aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'à 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 27 septembre 2024, précisant les motifs de licenciement, et fixant les limites du litige en application des dispositions de l'article L. 1235-2, alinéa 2 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :

« Pour rappel, vous avez été embauchée le 6 mars 2023 en tant que secrétaire médicale au sein de l'association.

En cette qualité, il vous appartenait notamment de réaliser les tâches et les missions suivantes :

Prendre des rendez-vous pour votre médecin « référent », Cerner les besoins du médecin, gérer le planning de ses rendez-vous, établir la facturation des rendez-vous, la gestion du courrier des praticiens, L'accueil physique et téléphonique des patients, L'orientation des appels, Le suivi des informations administratives, La gestion des dossiers patients (création, classement, archivage, transmission…). La numérisation des documents, La tenue à jour des dossiers patients, L'identification et le recensement des besoins et attentes des patients, L'hygiène et la propreté des locaux.

Or, dans le courant du mois d'août dernier, nous nous sommes aperçus que vous avez commis plusieurs erreurs dans l'exercice de vos fonctions.

Nous avons notamment relevé que vous aviez omis de facturer les patients suivants :

Le 14/09/2023 M. [Q] [K], Le 28/09/2023 Mme [F] [P], Le 12/01/2024 M. [I] [M], Le 19/01/2024 M. [Z] [L], Le 25/01/2024 M. [B] [J] [T], Le 31/01/2024 M. [S] [D], Le 01/02/2024 Mme [OZ] [MR], Le 16/02/2024 Mme [XB] [UT], Le 25/04/2024 M. [WK] [HR], Le 04/05/2024 à nouveau Mme [F] [P], Le 27/06/2024 à nouveau M. [WK] [HR].

Nous avons également constaté que vous n'établissiez pas de feuille de soins électronique pour ces mêmes patients et que vous ne compreniez pas les directives données par Madame [O].

En effet, Madame [O], comme le Docteur [OW] ont constaté des incohérences et des erreurs notamment dans votre prise de rendez-vous.

Aussi, votre manque de compréhension impacte la fluidité et la rapidité des échanges avec votre médecin référent causant nécessairement un préjudice pour les patients.

Nous avons en outre constaté que vous refusiez de donner des rendez vous aux patients alors que le planning du Docteur avait des disponibilités suffisantes.

Il est notamment apparu, lors de nos investigations, que des créneaux sur le planning en ligne du Docteur étaient affichés comme occupés, par erreur, alors que ceux-ci étaient en réalité parfaitement libres.

Votre comportement inadapté et les erreurs commises ont eu des conséquences importantes pour l'Association qui a incontestablement subi une perte financière du fait de celles-ci.

Depuis votre départ, le carnet de rendez-vous en ligne du Docteur [OW] s'est considérablement rempli, lui permettant de satisfaire un nombre bien plus important de patients.

Pour l'ensemble de ces raisons, nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle. »

Sur le grief relatif aux omissions de facturation et d'établissement de feuilles de soins électroniques (FSE) :

L'employeur produit deux copies d'écran des feuilles de soins électroniques de deux patients figurants dans la liste des omissions de la lettre de licenciement

La salariée fait valoir que les FSE ne sont pas systématiquement émises et qu'une feuille de soin papier doit être établie dans certains cas en s'appuyant sur le code de la sécurité sociale.

La salariée produit des échanges de SMS avec la directrice du centre qui montrent que des dysfonctionnements dans le logiciel de gestion étaient connus.

Le Conseil considère que les éléments apportés par l'ASSOCIATION ne sont pas suffisants pour que le grief relatif aux omissions de facturation et d'établissement de FSE soit caractérisé.

Sur le grief relatif aux manquements dans les prises de rendez-vous :

L'employeur produit des plannings de rendez-vous sur deux périodes, l'une avant le départ de Mme [W] de février à mars 2024, l'autre après le départ de Mme [W], de septembre à novembre 2024 pour montrer que le nombre de rendez-vous aurait été beaucoup plus important après le départ de Mme [W].

L'employeur produit les chiffres d'affaire du Docteur [OW] sur deux périodes, de janvier 2024 à mai 2024 et sur septembre 2024 à janvier 2025 pour attester une augmentation du nombre de rendez-vous après le départ de Mme [W]. Cet élément n'est pas suffisant pour imputer la faute à Mme [W].

L'employeur produit deux attestations de salariées. L'une atteste que lorsque Mme [W] travaille, le planning est quasiment vide. L'autre atteste que des patients étaient bloqués sur [4].

La salariée répond que le premier témoignage émane d'une salariée qui travaille dans un autre centre, et le second d'une salariée qui a remplacé Mme [W] à partir du 11 septembre 2024.

La salariée relève en outre que la seule secrétaire qui travaillait avec elle n'a produit aucune attestation.

Au final, le conseil juge que les éléments apportés par l'employeur ne sont pas suffisamment probants pour établir un manquement dans la gestion des plannings.

Par conséquent, le conseil juge que l'insuffisance professionnelle n'est pas établie et que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

L'ASSOCIATION [2] sera donc condamnée à verser à Madame [W] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 3 533,92 euros.

Sur l'indemnité légale de licenciement

L'indemnité légale de licenciement n'a pas été versée à Mme [W].

Compte tenu de l'ancienneté de Mme [W], L'ASSOCIATION [2] sera condamnée à verser à Madame [W] l'indemnité de licenciement pour un montant de 773,01 euros.

Sur le caractère vexatoire du licenciement

Le caractère vexatoire d'un licenciement s'apprécie au regard des circonstances dans lesquelles la rupture est mise en œuvre. Il suppose que soient caractérisés des procédés ou un comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture, ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.

En l'espèce, la salariée invoque l'empêchement par l'employeur de reprendre son travail le 4 septembre 20224 après ses congés qui faisaient eux-même suite à un arrêt de travail du 3 juillet au 19 juillet 2024 prolongé jusqu'au 5 août 2024.

L'ASSOCIATION [2] fait valoir qu'il ignorait la date de retour de Mme [W] et qu'il avait fermé le centre pensant ne pas avoir de secrétaire.

En tout état de cause Mme [W] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.

Par conséquent le conseil déboute Mme [W] de sa demande relative à des dommages et intérêts liés au caractère vexatoire de son licenciement.

Sur le manquement à l'obligation de fourniture de travail

A titre subsidiaire, Mme [W] demande que soit reconnue le manquement de l'employeur à son obligation de fourniture de travail et que soit ordonnée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le licenciement pour insuffisance professionnelle ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, cette demande devient sans objet.

Sur le préavis

L'Article L1234-1 indique :

Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

Le contrat de travail fourni par les parties ne prévoit pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorables pour le salarié.

Le contrat de Mme [W] a commencé le 6 mars 2023 pour se terminer le 30 septembre 2024, soit une durée de moins de deux ans.

En conséquence, le conseil juge que la durée du préavis est d'un mois.

Mme [W] demande le paiement du préavis pour un montant de 3 533, 92 euros correspondant à deux mois de salaire.

L'ASSOCIATION [2] demande le remboursement de la somme de 1 801,84 euros à Mme [W] en tant que trop versé.

En octobre 2024, Mme [W] a perçu une indemnité de préavis pour un montant de 1 766,96 euros brut.

En novembre 2024, Mme [W] a perçu une indemnité de préavis pour un montant de 1 801,84 euros brut.

Elle a donc perçu deux mois de préavis.

En conséquence, le conseil condamne Madame [W] à rembourser à l'ASSOCIATION [2] un mois de préavis pour un montant de 1 801,84 euros ;

Sur les demandes salariales

Pour le mois de juin 2024 :

Mme [W] prétend qu'elle n'aurait pas été payée de l'intégralité du mois de juin soit 677,85 euros au lieu de 753,17 euros indiqués sur le bulletin de salaire.

Elle produit un relevé des virements effectués par l'association qui s'arrête au 5 juin 2024.

L'ASSOCIATION [2] produit un extrait de jugement indiquant qu'elle a été mise en redressement judiciaire le 28 juin 2024.

L'ASSOCIATION [2] produit un échange de mails avec Mme [W] dans lequel elle lui demande une copie d'écran de ce que lui a versé le mandataire.

Dans ce même échange de mails, Mme [W] dit avoir perçu un autre virement.

Au vu de ces éléments le conseil juge que la demande n'est pas suffisamment fondée. En conséquence il déboute Mme [W] de sa demande de régularisation de salaire du mois de juin 2024.

Pour le mois d'août 2024 :

Mme [W] demande que le bulletin du mois d'août 2024 soit rectifié relativement aux congés et qu'il soit indiqué 15 jours au lieu de 22 jours. Elle demande que le paiement soit effectué en totalité sur le mois sans indiquer le montant demandé.

L'ASSOCIATION [2] fait valoir que Mme [W] a été en congés payés du 6 au 31 août 2024, ce qui correspond à 22 jours, étant donné que la comptabilisation des congés payés se fait en jours ouvrables.

Au vu de ces éléments le conseil juge que la demande n'est pas fondée. En conséquence il déboute Mme [W] de sa demande de correction de fiche de salaire et de régularisation du mois d'août 2024.

Sur le solde de tout compte et les bulletins de salaires d'octobre et novembre 2024

Pour mémoire, il a été jugé que le préavis aurait du se terminer à la fin du mois d'octobre et non à la fin du mois de novembre 2024. Il a également été jugé que l'indemnité de licenciement n'avait pas été versée.

Il en ressort que pour corriger la situation, il faudrait, pour le bulletin d'octobre, ajouter l'indemnité de licenciement ainsi que l'indemnité de congés payés figurant sur le bulletin du mois de novembre et enfin annuler le bulletin de novembre qui n'a pas lieu d'être.

Le conseil considère qu'il n'y a pas lieu à de telles rectifications et déboute Mme [W] de ses demandes de réédition des fiches de paie et du solde de tout compte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition auprès du greffe :

JUGE que le licenciement de Madame [W] est sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE l'ASSOCIATION [2] à verser à Madame [W] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 3 533,92 euros ;

CONDAMNE l'ASSOCIATION [2] à verser à Madame [W] une indemnité de licenciement pour un montant de 773,01 euros ;

CONDAMNE Madame [W] à rembourser à l'ASSOCIATION [2] le mois de préavis pour un montant de 1 801,84 euros ;

CONDAMNE l'ASSOCIATION [2] à verser à Madame [W] 1 500 euros au titre de l'article 700 ;

ORDONNE l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

CONDAMNE l'ASSOCIATION [2] aux entiers dépens ;

Le greffier

Le président

Notification le

Expédition revêtue de la formule exécutoire - Délivrée à

le.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Conseil de prud’hommes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025-00012754. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.