Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 15 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00439
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 014 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
LE 15 OCTOBRE 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/00439 - N° Portalis DBY2-W-B7K-INNU
O R D O N N A N C E ----------
Le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Gisèle DION, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [I] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [O] [P] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
SARL [M],immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le N°397920141,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Non comaparante, ni représentée
S.A GENERALI IARD,immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N°552 062 663,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocate au barreau d’ANGERS (Avocat postulant),et par Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de NANTES(Avocat plaidant)
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 24 Juillet 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 24 Septembre 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Linda GANDON Maître Guillaume ROLLAND C.C Copie Défaillant(s) (1 ) par LS 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] et Mme [P] ont confié à la société d’Architecture [F] [Z] la maîtrise d’oeuvre de leur projet de construction d’une maison d’habitation sur leur terrain situé [Adresse 4] à [Localité 6] (49).
Suivant facture du 02 mars 2018, ils ont confié à la société [M], assurée auprès de la société Generali IARD, la pose d’un carrelage sur les sols de cette maison.
Aux termes d’un procès-verbal du 12 mars 2018, ces travaux de revêtement ont été receptionnés sans réserve par les maîtres d’ouvrage.
Postérieurement à la réception des travaux, M. [I] et Mme [P] se sont plaints de l’apparition progressive de fissures sur leur carrelage.
Après plusieurs échanges de courriers entre M. [I], Mme [P] et la société [M], les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 24 et 29 juillet 2026, M. [I] et Mme [P] ont fait assigner la société [M] et la société Generali IARD ès-qualité d’assureur de la société [M], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de : - ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; - condamner la société [M] et la société Generali IARD ès-qualité d’assureur de la société [M] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - statuer sur les dépens.
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Par voie de conclusions en défense, la société Generali IARD, ès-qualité d’assureur de la société [M], demande au président du tribunal judiciaire d’Angers de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée.
*
A l’audience du 24 septembre 2026, M. [I], Mme [P] et la société Generali IARD ès-qualité d’assureur de la société [M] ont réitéré leurs moyens et prétentions tandis que la société [M], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Aux termes de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la résolution du litige en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
L’article 256 de ce même code dispose que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigation complexe, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation. La consultation se distingue de l’expertise par la simplicité de l’investigation requise.
L’article 263 du même code prescrit que la mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
*
En l’espèce, il ressort des photographies versées aux débats que le carrelage de M. [I] et Mme [P] se fissure en surface.
L’ensemble de ces éléments rendent vraisemblables l’existence des désordres invoqués et constituent un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Pour autant, au regard des éléments techniques déjà en possession des parties et versés dans la procédure, il apparaît qu’une mesure d’expertise aurait un coût disproportionné par rapport aux enjeux en cause.
Dans ces conditions, il apparaît plus opportun d’ordonner la mesure de consultation prévue à l’article 256 du code de procédure civile.
Le coût de la consultation sera avancé par M. [I] et Mme [P], demandeurs à cette mesure ordonnée dans leur intérêt.
II.Sur les dépens et frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [I] et Mme [P] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, M. [I] et Mme [P] seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 145, 256 et 263 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la société Generali IARD, ès-qualité d’assureur de la société [M], de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
Ordonnons une consultation au contradictoire de M. [G] [I], Mme [O] [P], la société [M] et la société Generali IARD ès-qualité d’assureur de la société [M]
Désignons en qualité de technicien M. [U] [V], [Adresse 5], inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel d’[Localité 2],
étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre habituel de l’expertise,
avec mission de :
- examiner les désordres dont M. [G] [I] et Mme [O] [P] font grief à la société [M] concernant leur carrelage, tels qu’ils ressortent de l’acte introductif d’instance, - donner son avis sur les causes des désordres, - donner son avis sur les travaux réparatoires, - décrire précisément les conséquences des désordres et les préjudices invoqués - donner son avis sur leur évaluation à partir des éléments justifiés par les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission le consultant devra :
- fixer, dès la première réunion, la date de la seconde réunion éventuelle, - dire le plus rapidement possible s’il est possible de poursuivre ses opérations sans que des mises en cause ne soient nécessaires, prévoir de leur adresser son document de synthèse, - informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties, - mettre, en temps utile, au terme de ses opérations les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées à la note de synthèse finale, - rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons que l’expert prendra attache avec les parties dans un délai de 8 jours à compter de sa saisine aux fins de fixation de la date et de l’heure de la première réunion sur les lieux ;
Fixons à 1 500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du technicien que M. [G] [I] et Mme [O] [P] devront consigner directement entre les mains du technicien avant le vendredi 20 novembre 2026 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet ;
Disons que si elles décident expressément avant cette date de ne pas mettre en oeuvre la présente décision, les parties devront en avertir le technicien ;
Disons que le consultant déposera l’original de sa note de synthèse au greffe du juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers avant le vendredi 15 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge désigné pour contrôlé les opérations ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, le technicien commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire d’Angers pour contrôler le déroulement de la consultation. Disons qu’en cas de difficulté, il lui en sera référé
Condamnons M. [G] [I] et Mme [O] [P] aux dépens ;
Déboutons M. [G] [I] et Mme [O] [P] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, Président, Juge des Référés et par Gisèle Dion, Greffière.
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 15 octobre 2026, sous le numéro 26/00439.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00439. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.