Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde ou proroge des délais
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 15 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00403
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 345 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
LE 15 OCTOBRE 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/00403 - N° Portalis DBY2-W-B7K-INNW
O R D O N N A N C E ----------
Le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Gisèle DION, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [U] née le 24 Juillet 1984 à [Localité 1] (YVELINES) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Ouseynou MBENGUE, avocat au barreau d’ANGERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 49007-2026-003064 du 27/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [N] né le 10 Décembre 1960 à [Localité 3] (MAINE-ET-[Localité 4]) [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SELARL DE LOGIVIERE, substitué par Maître BLANCHARD, avocats au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 23 Juillet 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 24 Septembre 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant la commande n°2406-188 du 21 juin 2024, Mme [X] [U] a acquis de la SAS [N] [P], un véhicule d’occasion de marque Ford, modèle B-Max, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 17 janvier 2013, présentant 125 125 kilomètres au compteur, moyennant la somme de 6 490 euros.
Environ 8 mois après l’achat du véhicule, Mme [U] a indiqué l’apparition de pannes récurrentes et importantes, telles qu’une fuite de carburant, un problème de batterie, des bruits anormaux de roue ou encore un problème avec les durites. Selon elle, l’usage du véhicule pouvait alors s’avérer dangereux.
C.EXE : Me Ouseynou MBENGUE Maître [W] [S] C.C 1 Copie Serv. Expertises Copie Dossier
La société LJ [P] est intervenue une fois pour procéder au changement d’une durite qui fuyait.
La SAS [N] [P] est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule. Elle a, suite à sa dernière intervention, rappelé à Mme [U] qu’elle pouvait venir récupérer son véhicule qui était dans leur garage.
La SAS [N] [P] a refusé de procéder au remboursement du véhicule, demandé par Mme [U].
Mme [U] a essayé de résoudre amiablement le litige. Pour cela, elle a fait appel à un conciliateur de justice du tribunal judiciaire d’Angers. Un constat d’échec de la conciliation a été dressé le 11 juillet 2025. Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, Mme [X] [U] a fait assigner la SAS [N] [P] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé afin d’obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance du 5 mars 2026 (n°RG 25/560), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [T] [V] pour y procéder.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2026, Mme [U] a fait assigner M. [N] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de : - dire et juger que sa demande en intervention forcée de M. [N] en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS [B] [N] [P] est recevable ; - rendre communes et opposables à M. [N] ès qualité de liquidateur amiable les opérations d’expertises en cours qui lui seront étendues ; - ordonner que M. [N] ès qualité de liquidateur amiable soit régulièrement convoquée aux opérations d’expertise pour y faire valoir toutes observations utiles.
A l’appui de ses prétentions, Mme [U] indique que la SAS [N] [P] a fait l’objet d’une dissolution anticipée suivie d’une liquidation amiable par décision de l’associé unique, M. [N], en date du 31 décembre 2025, ce dernier ayant été désigné en qualité de liquidateur amiable.
*
A l’audience du 24 septembre 2026, Mme [U] a réitéré ses moyens et prétentions. En défense, [E] [N] a formulé toutes protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
En l’espèce, Mme [U] justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à M. [E] [N] en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS [B] [N] [P] dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [U] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond étant précisé que celle-ci est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à M. [E] [N] en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS [B] [N] [P] de ses protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [T] [V] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 5 mars 2026 (n° RG 25/560), à M. [E] [N] en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS [B] [N] [P] ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons Mme [X] [U] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Gisèle Dion, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Accorde ou proroge des délais. La juridiction a statué le 15 octobre 2026, sous le numéro 26/00403.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00403. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.