Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Amiens
- Décision du
- 19 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 25/01169
- Formation
- 4 Ch. Cab 2 (ch famille)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 307 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT
DU : 19 Octobre 2026 ---------------------------
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[Q] C/ [S]
Répertoire Général
N° RG 25/01169 - N° Portalis DB26-W-B7J-IILJ --------------------------
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
IFPA Notification LRAR expédition exécutoire
le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T du DIX NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT SIX
------------------------------------------------------------------------------------------
Dans l'affaire opposant :
Madame [A] [Q] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (SOMME) [Adresse 1] [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2025-141 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparante et concluante par Me Annick DARRAS avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [K] [U] [O] [D] [S] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1] (SOMME) [Adresse 2] [Localité 2]
Comparant et concluant par Me Messaouda YAHIAOUI avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 07 Septembre 2026 devant :
- Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de - Laëtitia MARCQ, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 27 juin 2025 ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [A] [Q], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (Somme),
et Monsieur [K], [U], [O], [D] [S], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1] (Somme),
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 1] (Somme) ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 3] ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Déboute Madame [A] [Q] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ;
Rappelle qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard de l’enfant mineur [Z] ;
Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
Pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël et des vacances d’été : en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, du dimanche à 18h00 au dimanche suivant, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère ; Pendant les vacances de Noël : chez le père la 1ère moitié des vacances scolaires, chez la mère la 2ème moitié des vacances scolaires durant les années paires, l'inverse durant les années impaires ; Pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts des vacances chez le père, les 2ème et 4ème quarts des vacances chez la mère, durant les années paires, l'inverse durant les années impaires ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ; Précise les points suivants : le caractère pair ou impaire des semaines est déterminé par le rang de la semaine dans le calendrier annuel comprenant 52 semaines ;il appartient au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher l'enfant chez l'autre parent ;le droit du parent recevant l'enfant s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;l'enfant passera le jour de la fête des pères avec son père et le jour de la fête des mères avec sa mère, du matin 11h au soir 18h, quelle que soit leur position calendaire et sans compensation ;à défaut d'accord amiable, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueille parent chez lequel résidera effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ; Rappelle que si un parent fait obstacle aux droits de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ;
Rappelle que chaque parent prendra en charge les dépenses courantes afférentes à l’enfant lorsqu’il se trouve à son domicile ;
Dit que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents et Condamne en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;
Condamne Madame [A] [Q] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 19 octobre 2026, sous le numéro 25/01169.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.