Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Reims
- Décision du
- 11 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/02584
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 555 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE Service Surendettement [Adresse 1] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/02584 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FOL3
Minute 26/
Jugement du : 11 Septembre 2026
JUGEMENT EN MATIÈRE DE SURENDETTEMENT
La présente décision est prononcée le 11 Septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction :
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, vice présidente, Juge des contentieux de la protection du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS, chargée du surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame Nathalie WILD,greffière lors de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Statuant sur la demande de suspension d’expulsion présentée par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Marne
DEBITRICE :
Madame [N] [O] [Y] [E] [Adresse 2] [Localité 1]
ENVERS LE CREANCIER SUIVANT :
S.A. [1] [Adresse 3] [Localité 1]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Dans sa séance du 26 juin 2026, la Commission de Surendettement des Particuliers de la Marne a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement présentée par z.
Par lettre reçue par le greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS statuant en matière de surendettement le 18 août 2026, le Président de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Marne a sollicité la suspension des mesures d’expulsion engagées par la société [1] à l'encontre de Madame [N] [O] née [E].
Se trouvait joint copie de la signification faite à la débitrice le 29 avril 2026 et à la requête de la société [1] d'un jugement d'expulsion rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS en date du 14 avril 2026 avec commandement aux fins de saisie vente ainsi que commandement signifié à Madame [E] le 29 avril 2026 lui faisant commandement de quitter et de libérer de toutes personnes et de tous biens les lieux qu'elle occupe et ce, au plus tard le 29 juin 2026.
Par lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 18 août 2026 et conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été invitées à présenter leurs observations écrites avant l’audience de cabinet du 08 septembre 2026 à 9 heures, leur rappelant qu'il était impératif de transmettre leurs observations et les pièces aux autres parties concernées par LRAR et d'en justifier auprès du juge avant l'audience.
Par courrier reçu au greffe le 03 septembre 2026, dont elle justifie avoir adressé copie à la débitrice avant l'audience, la société [1] indique que Madame [N] [O] née [E] bénéficie d'un protocole de cohésion sociale qui permet déjà de suspendre l'expulsion tant que celle-ci en respecte les termes et que suite à la décision de recevabilité de son dossier de surendettement, il a été précisé à la débitrice de ne régler désormais que l'indemnité d'occupation.
Madame [N] [O] née [E] n'a pas fait davantage d'observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Par application des dispositions des articles L722-6 à L722-9 du code de la consommation, si la Commission déclare le dossier recevable, elle peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. En cas d’urgence la saisine du Juge peut intervenir à l’initiative du Président de la Commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [2] ou du débiteur. La Commission est informée de cette saisine.
Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du Code Civil.
Cette suspension est acquise pour une période maximale de deux ans et, selon les cas jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L'article R. 722-9 précise que la lettre par laquelle la Commission saisit le Juge en application de l'article L 722-6 doit porter certaines indications quant à l'identité des parties, et qu’y est annexé un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu’il a consenties, et des mesures d’expulsion de son logement, et qu’y est également jointe la copie du commandement de quitter les lieux ou la copie de la décision ordonnant l'expulsion.
En l’espèce il ressort des pièces transmises par la commission de surendettement que Madame [N] [O] née [E] a reçu le 29 avril 2026 un commandement à la requête de la société [1] de quitter les lieux du logement qu'elle occupe [Adresse 4] à REIMS (51100) et ce en vertu d'un jugement rendu le 14 avril 2026 rendu contradictoirement et en premier ressort par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS.
L'état détaillé des dettes fait état d'une créance s'agissant de la société [1] d'un montant de 6.044,62 euros.
Il ressort par ailleurs de la situation financière constatée par la commission de surendettement que les ressources de Madame [N] [O] née [E], qui est salariée en contrat de travail à durée indéterminée et exerce la profession d'auxiliaire de vie, sont constituées de la prime d'activité de 128 euros et de son salaire de 746 euros, soit un total de 874 euros, alors que ses charges s'élèvent à la somme totale de 1.442 euros, comprenant outre les forfaits habituels le coût de son logement, soit la somme de 522 euros, de sorte que la débitrice ne dispose actuellement d'aucune capacité de remboursement.
Compte tenu de ses revenus et charges, de son endettement, d'un montant de 6.897,80 euros, principalement constitué de sa dette envers la société [1], Madame [N] [O] née [E] n'apparaît pas être en mesure de faire face à des frais de relogement (frais de déménagement, frais d’agence, versement d’une caution et du premier mois de loyer) si son expulsion était maintenue.
En outre, la société [1] produit d'ailleurs le protocole d'accord de prévention de l'expulsion entre l'occupant-débiteur et le bailleur dans le département de la Marne daté du 03 juillet 2026 et de ce que la société [1] a demandé, en raison de la procédure de surendettement, à Madame [N] [O] née [E] de ne régler désormais que l’indemnité d'occupation.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement. En tant que de besoin, il convient de rappeler que selon l’article L. 722-3 du Code de la Consommation les procédures d’exécution et les cessions de rémunérations sont suspendues ou interdites pour une durée qui ne peut excéder deux ans, et selon le cas : - jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, - jusqu’à la décision imposant les mesures prévues à l’article L. 3733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, - jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire .
Cette suspension et cette interdiction des voies d’exécution et cession des rémunérations emportent interdiction au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire (et autre que les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale), y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la décision de recevabilité, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion courante du patrimoine, et qu’elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Il incombe en revanche au débiteur de s'acquitter durant la procédure de surendettement du règlement de son loyer courant (ou de l'indemnité d'occupation ordonnée par le jugement d'expulsion).
Selon l'article R. 722-10 du Code de la Consommation le présent jugement statuant sur la demande de suspension d'une mesure d'expulsion est susceptible d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière de surendettement, publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire,
PRONONCE la suspension provisoire des mesures d’expulsion du logement de Madame [N] [O] née [E] ;
RAPPELLE que selon l’article L. 722-9 du Code de la Consommation cette suspension des mesures d’expulsion est acquise pour une période de deux ans maximum, et selon le cas : jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1,jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit, en application de l’article R. 713-10 du Code de la Consommation ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et au créancier intéressé (en l’espèce la société [1]), et par lettre simple à la Commission de Surendettement conformément à l’article R. 713-11 du Code de la Consommation ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
La greffière La juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 26/02584.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02584. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.