Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Mans
- Décision du
- 16 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00253
- Formation
- Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 034 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°26/ ORDONNANCE DU : 16 octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00253 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I37W AFFAIRE : [E] [V], [W] [R] c/ S.A.R.L. [I] AUTOMOBILES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 octobre 2026
DEMANDEURS
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Madame [W] [R] née le 03 Mars 1990 à [Localité 1] (27), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [I] AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 18 septembre 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 16 octobre 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 19 janvier 2024, monsieur [V] et madame [R] ont acquis un véhicule Peugeot 508, immatriculé [Immatriculation 1] auprès du garage [I] AUTOMOBILE pour le prix de 10 200 €.
Or, le 26 juillet 2025, madame [R] a constaté un arrêt moteur du véhicule. Le véhicule a été remorqué par un dépanneur, l’entreprise GUEUDET ALLIANCE NORMANDIE dans un premier temps jusqu’à son dépôt, puis jusqu’au garage [I] AUTOMOBILE, le 28 juillet 2025. Le garage a alors constaté des désordres majeurs au niveau du moteur. Puis le véhicule a été remorqué par le garage [I] AUTOMOBILE jusqu’aux établissements FD GARAGE de [Localité 2] puis auprès du garage LMS de [Localité 3].
Une expertise amiable à laquelle le défendeur a été convié, a eu lieu le 17 octobre 2025. La conclusion de cette expertise notait un dysfonctionnement du moteur consécutif à une rupture de la bague de guidage du galet tendeur de la courroie de distribution, désordre apparu 33 000 km après une intervention de remplacement du kit de distribution. L’expert a conclu à l’existence de désordres antérieurs à la vente. Le coût de remise en état du véhicule a été évalué à 4 674,46 € outre les frais annexes de 183,94 € soit un total de 4 858,40 €. L’expert a estimé que la responsabilité du vendeur pouvait être engagé.
Cependant, aucune solution amiable n’a été trouvée. Aussi, par acte du 28 avril 2026, monsieur [V] et madame [R] ont fait citer la SARL [I] AUTOMOBILE devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
En réponse à cette demande la SARL [I] AUTOMOBILE sollicite le débouté de la demande d’expertise faisant valoir que le véhicule a parcouru 33 000 km après le changement de la courroie de distribution. Si cette dernière avait été mal installée, l’avarie se serait produite avant. Subsidiairement, elle formule protestations et réserves sans aucune reconnaissance de responsabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, même si la SARL [I] AUTOMOBILE s’oppose à la mesure d’expertise, monsieur [V] et madame [R] fournissent un rapport d’expertise amiable, établi à la suite d’une réunion du 17 octobre 2025. Or, l’expert amiable réalise un historique des faits et note que la mise en route du véhicule est impossible, le moteur présentant un défaut de compression lorsque le démarreur est actionné. Après dépose partielle du carter de distribution, il précise que la courroie de distribution est d’aspect récent mais le galet de tension de la courroie de distribution est endommagé, sa bague de guidage de la courroie est rompue en deux.La rupture de la bague de guidage ne permet plus d’assurer une tension normale de la courroie de distribution et aurait ainsi provoqué l’arrêt du moteur suite à une désynchronisation de sa distribution. L’expert considère que la responsabilité du garage pourrait être engagée. Or il est désormais essentiel d’avoir l’avis d’un expert judiciaire pour vérifier les désordres, en déterminer l’origine et s’exprimer sur les travaux de nature à y remedier.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, les consorts [V]/[R] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de monsieur [V] et madame [R] le paiement de la provision initiale.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge des demandeurs à la mesure. Ils ne pourront en effet être réservés comme demandé car la présente décision met fin à l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [C] [P], expert près la cour d'appel de Rouen, demeurant [Adresse 4] ([Courriel 1]) avec mission de : -Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; -Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 1] ; -Prendre connaissance de tous documents utiles ; -Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; -Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ; -Vérifier si les désordres allégués existent, * dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition, * en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel, * donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose, * déterminer si le véhicule est apte à la circulation ; -Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ; -Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ; -Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ; -Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ; -Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ; -Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ; -Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ; -Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE : l'expert devra faire connaître son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, dès l’information qui lui sera communiquée de la réception de la provision et devra commencer alors ses opérations ; -en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; -l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ; -l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; -l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ; -l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ; -l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3500 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 16 octobre 2026, sous le numéro 26/00253.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.