Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Mans
Décision du
16 octobre 2026
Numéro de rôle
26/00160
Formation
Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 315 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°26/ ORDONNANCE DU : 16 octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00160 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I236 AFFAIRE : [M] [X] c/ S.E.L.A.R.L. ASTEREN, S.A.S. SAS MY AUTO 76

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 octobre 2026

DEMANDEUR

Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Isabelle GIRARD, avocat au barreau du MANS

DEFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. ASTEREN, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

S.A.S. SAS MY AUTO 76, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Judith MABIRE

DÉBATS

À l’audience publique du 18 septembre 2026,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 16 octobre 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 7 juillet 2025, monsieur [X] a signé un bon de commande avec la SAS MAY AUTO 76 pour l’achat d’un véhicule VOLVO XC 90 immatriculé CV-16-HM pour la somme de 7 905.00 €. La date de la première immatriculation du véhicule était de 2007 pour un kilométrage de 275 000 km.

Le 6 août 2025, un contrôle technique du véhicule a été réalisé par la société CONTROLE DE LA SEINE de Thiefreville qui a noté 9 défaillances majeures et 10 mineures. Pa r la suite, le 8 août 2025, un autre contrôle technique a été réalisé par la société AUTO CONTROLE BITAR du Havre qui n’a pour sa part relevé aucune défaillance.

Le 11 août, monsieur [X] a été informé par la SAS MAY AUTO 76 que le véhicule était prêt à être récupéré. Il a donc pris possession du véhicule et réglé la facture de 7 905.00 €. La vente était assortie d’une garantie PACK SMALL et les travaux mentionnés à l’occasion de la vente correspondaient à la révision tous filtres, pneumatiques arrières et bloc ABS.

Sur la route du retour, monsieur [X] a constaté l’affichage du voyant ESP. Il a par la suite constaté très rapidement l’affichage de messages de défaillance. Il n’a reçu le certificat d’immatriculation que le 27 août 2025 et compte tenu des difficultés rencontrées, a sollicité l’annulation de la vente à la SAS MAY AUTO 76. Cette dernière n’a pas répondu à cette demande formulée par courrier recommandé avec avis de réception, le 5 septembre 2025.

Monsieur [X] a alors saisi sa compagnie d’assurance et une expertise amiable a été organisée. La société venderesse ne s’est pas déplacée mais l’expert qui a examiné le véhicule a constaté que ce dernier était affecté de plusieurs avaries. Il a ainsi relevé : - perforation de la canalisation de reniflard d’huile résultant de son frottement prolongé contre l’un des supports métalliques, - défaillance du système de freinage assisté, résultant du dysfonctionnement du groupe hydraulique ABS/ESP, groupe hydraulique à changer alors que sur la facture de vente, le vendeur professionnel indique que le changement a eu lieu, - défaillance du système de lave phare optique avant droit résultant d’un désordre électrique, - détérioration par déchirure des silentblocs avant des bras de suspension avant, hors d’usage, - présence d’une fuite d’huile moteur importante résultant d’un défaut d’étanchéité du couvre culasse et du reniflard d’huile, - détérioration par usure des courroies de distribution et d’accessoires, - défaut d’étanchéité de la pompe de direction, à son joint d’arbre d’entrainement.

La plupart de ces défauts avaient fait l’objet d’un constat par la société CONTROLE DE LA SEINE le 6 août 2025 mais n’avaient pas été repris suite au contrôle réalisé par la société AUTO CONTROLE BITAR.

L’expert a évalué le coût des réparations à 5 820.93 €. L’expert a noté également que le véhicule compte tenu des avaries relevées ne pouvait circuler en l’état et qu’elles étaient en germe ou existantes lors de la vente.

Le second contrôle technique ne permettait pas non plus à monsieur [X] de se rendre compte de l’état du véhicule.

Aussi, à la suite de ce rapport, la compagnie d’assurance de monsieur [X] a sollicité l’annulation de la vente, le 6 janvier 2026, sans réponse.

Aussi, par acte du 23 mars 2026, monsieur [X] a fait citer la SAS MAY AUTO 76 devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande d’ordonner une expertise.

Par la suite, il a eu connaissance de la liquidation judiciaire de ladite société et par acte du 15 juillet 2026 a également assigné devant la juridiction la SELARL ASTEREN prise en la personne de maître [B] [R] es qualité de mandataire liquidateur de la société MAY AUTO 76.

L’affaire a été examiné à l’audience du 18 septembre 2026. Monsieur [X] a maintenu sa demande d’expertise et demandé que les dépens soient réservés. La SELARL ASTEREN n’était ni présente ni représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Pour une bonne administration de la justice, il convient tout d’abord d’ordonner la jonction du dossier enrôlé sous le numéro 26/390 avec le dossier le plus ancien, soit le dossier enrolé sous le numéro RG 26/160.

Sur la demande d’expertise

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, monsieur [X] produit aux débats le rapport de l’expertise amiable qui relève un nombre conséquent de désordres. La conclusion de l’expert est que les avaries étaient a minima en germe ou existantes au moment de l’acquisition, au regard de leur nature et que le second contrôle technique a été réalisé a minima et n’a pas permis à monsieur [X] d’apprécier au moment de la vente l’état réel du véhicule.

Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, monsieur [X] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de monsieur [X], le paiement de la provision initiale.

Sur les autres demandes

La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.

Les dépens resteront donc à charge du demandeur, ils ne pourront être réservés dans la mesure où la présente décision met fin à l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;

ORDONNE la jonction du dossier n°26/390 avec le dossier 26/160 ;

ORDONNE une expertise ;

DÉSIGNE pour y procéder monsieur [Y] [H], expert près la cour d'appel de Rouen, demeurant [Adresse 4] ([Courriel 1]) avec mission de : -Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; -Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule VOLVO XC 90 immatriculé CV-16-HM ; -Prendre connaissance de tous documents utiles ; -Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; -Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ; -Vérifier si les désordres allégués existent, * dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition, * en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel, * donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose, * déterminer si le véhicule est apte à la circulation ; -Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ; -Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ; -Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ; -Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ; -Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ; -Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ; -Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ; -Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

DIT QUE : l'expert devra faire connaître son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, dès l’information qui lui sera communiquée de la réception de la provision et devra commencer alors ses opérations ; -en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; -l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ; -l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; -l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ; -l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ; -l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3500 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;

DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;

COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ;

DIT QUE les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 16 octobre 2026, sous le numéro 26/00160.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.